La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°291614

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 291614


Vu l'ordonnance du 15 mars 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2006 présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu

i a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des coti...

Vu l'ordonnance du 15 mars 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 13 mai 2006 présentée pour la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE ; la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations de la taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2003 pour un bien qu'elle possède 184, avenue Charles Floquet au Blanc-Mesnil (93150) et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné une expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE a demandé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2003 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire dans la commune du Blanc-Mesnil ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 10 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts applicable à l'immeuble en cause : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1°. Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Sur les années 1996 à 1999 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le local type n° 43 comme terme de comparaison pour les années d'imposition 1996 à 1999 ; que si la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a attribué à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 24 avril 2004, qui retenait ce local type n° 43 comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du bien appartenant à la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE pour l'année d'imposition 1995, l'autorité de chose jugée, il ne résulte pas des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est estimé lié par cet arrêt pour retenir ce même local type comme répondant aux exigences de l'article 1498 du code général des impôts au motif qu'aucune circonstance nouvelle n'est susceptible de justifier une appréciation différente dans les affaires relatives aux cotisations des années 1996 à 1999 ;

Sur les années 2000 à 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration, ainsi que le soutient la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE, a abandonné le terme de comparaison n° 43 susmentionné à partir de l'année d'imposition 2000 ; que, par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts en retenant ce local type n° 43 comme terme de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative du bien appartenant à la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE pour les années 2000 à 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les impositions de taxe foncière due au titre des années 2000 à 2003 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de taxe foncière au titre des années 2000 à 2003.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE L'IMMOBILIERE DU SAULE BALANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291614
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 291614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:291614.20080702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award