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02/07/2008 | FRANCE | N°309647

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 juillet 2008, 309647


Vu 1°/, sous le n° 309647, la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2007 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF et de déclarer illégales ces dispositions ;

Vu 2°/, sous le n° 310174, l'ordonnance du 15 octobre 2007, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le pr

sident du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat,...

Vu 1°/, sous le n° 309647, la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2007 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF et de déclarer illégales ces dispositions ;

Vu 2°/, sous le n° 310174, l'ordonnance du 15 octobre 2007, enregistrée le 22 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par M. Francis A, demeurant ... agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2007 ; M. A demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF et de déclarer ces dispositions illégales ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 juin 2008, présentée pour la SNCF ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code civil ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 29 juin 2007, la cour d'appel de Douai a sursis à statuer sur la demande de la SNCF jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de l'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF ;

Considérant que le droit à la liberté reconnu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégé par l'article 9 du code civil ;

Considérant que l'article 7 du statut des personnels de la SNCF, relatif aux sanctions infligées sans intervention du conseil de discipline , dispose, dans son paragraphe 1 : Entraînent la révocation de plein droit les condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire et prononcées sans sursis pour assassinat, meurtre, vol, recel, concussion, escroquerie, abus de confiance, viol, attentat ou outrage public à la pudeur, faux en écriture ainsi que pour tentative ou complicité des mêmes crimes ou délits ; que cette disposition, qui ne distingue pas entre les actes qui se rattachent à la vie professionnelle et les autres, prévoit la révocation d'un agent du seul fait qu'il a subi une condamnation dans les conditions et pour les infractions qu'elle énumère ; que, n'étant pas, dans son caractère automatique, justifiée par les nécessités du service public confié à l'entreprise, elle est contraire aux dispositions rappelées ci-dessus dans la mesure où elle impose de mettre fin au contrat de travail d'un agent pour une cause tirée de sa vie personnelle sans qu'il ait été apprécié si le comportement incriminé de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a constitué une faute, ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ou lui a porté un discrédit ; que, par suite, l'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF doit être déclaré illégal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 7, paragraphe 1, du statut des personnels de la SNCF est déclaré illégal .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309647
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - DROITS DE LA PERSONNE - DISPOSITIONS STATUTAIRES PRÉVOYANT LA RÉVOCATION DE PLEIN DROIT POUR CONDAMNATIONS PÉNALES (ART - 7 DU STATUT DES PERSONNELS DE LA SNCF) - A) DROIT À LA LIBERTÉ (ART - 2 DDHC) - INCLUSION - RESPECT DE LA VIE PRIVÉE - B) VIOLATION - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ [RJ1].

26-03-11 a) Le droit à la liberté reconnu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégée par l'article 9 du code civil. - b) Est contraire à ces dispositions, et par suite illégal, l'article 7 du statut des personnels de la SNCF qui prévoit la révocation de plein droit dans les cas de condamnation aux infractions qu'il énumère avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans la mesure où l'automaticité de cette révocation n'est justifiée par aucune nécessité du service public confié à l'entreprise et impose de mettre fin au contrat de travail pour une cause tirée de sa vie personnelle sans apprécier si le comportement incriminé, compte tenu des fonctions de l'intéressé et de la finalité propre de l'entreprise, a constitué une faute ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ou lui a porté discrédit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DISPOSITIONS STATUTAIRES PRÉVOYANT LA RÉVOCATION DE PLEIN DROIT POUR CONDAMNATIONS PÉNALES (ART - 7 DU STATUT DES PERSONNELS DE LA SNCF) - A) DROIT À LA LIBERTÉ (ART - 2 DDHC) - INCLUSION - RESPECT DE LA VIE PRIVÉE - B) VIOLATION - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ [RJ1].

36-10 a) Le droit à la liberté reconnu par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 implique le respect de la vie privée, protégée par l'article 9 du code civil. - b) Est contraire à ces dispositions, et par suite illégal, l'article 7 du statut des personnels de la SNCF qui prévoit la révocation de plein droit dans les cas de condamnation aux infractions qu'il énumère avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dans la mesure où l'automaticité de cette révocation n'est justifiée par aucune nécessité du service public confié à l'entreprise et impose de mettre fin au contrat de travail pour une cause tirée de sa vie personnelle sans apprécier si le comportement incriminé, compte tenu des fonctions de l'intéressé et de la finalité propre de l'entreprise, a constitué une faute ou a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ou lui a porté discrédit.


Références :

[RJ1]

Cf. sol. contr. 18 octobre 2000, Poilly, n° 194029, p. 1173.

Rappr. 2 novembre 1994, Commune de Biarritz c/ Lagrenade, n° 117113, T. pp. 990-992-995-1016-1018.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 309647
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309647.20080702
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