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02/07/2008 | FRANCE | N°311269

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 juillet 2008, 311269


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2007, 20 décembre 2007 et 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembr

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Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2007, 20 décembre 2007 et 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2007 par lequel le maire de Plaisance du Touch s'est opposé aux travaux qu'elle avait déclarés le 17 septembre 2007 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de statuer sur sa déclaration dans un délai de quinze jours ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Plaisance du Touch de statuer sur sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Plaisance du Touch le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Plaisance du Touch du 25 septembre 2007 s'opposant aux travaux de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE ne suffisait pas, à lui seul, à placer cette société dans l'impossibilité de satisfaire à des délais d'ouverture commerciale du service UMTS qui s'imposent à elle et sur ce que la société ne justifiait pas l'existence d'un déficit de couverture en service GSM sur la partie Ouest de la commune ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS ainsi qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et en l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l'urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté du maire de Plaisance du Touch du 2 juillet 2001 portant interdiction d'implanter des antennes et stations relais dans les zones urbanisées et d'urbanisation futures du territoire communal, sur lequel se fonde notamment l'arrêté d'opposition à travaux attaqué, d'autre part, de ce que l'arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur des motifs autres que le non respect de la réglementation en matière d'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision (...), l'injonction d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Plaisance du Touch de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Plaisance du Touch le versement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Plaisance du Touch du 25 septembre 2007 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Plaisance du Touch de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Article 4 : La commune de Plaisance du Touch versera à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et à la commune de Plaisance du Touch.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311269
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 311269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311269.20080702
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