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02/07/2008 | FRANCE | N°311876

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 juillet 2008, 311876


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 août 2007 du maire de Colomiers-en

-Sigal prononçant le retrait de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel il ne ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2007 et 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 août 2007 du maire de Colomiers-en-Sigal prononçant le retrait de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel il ne s'était pas opposé aux travaux déclarés le 9 mai 2007 par la requérante en vue de l'implantation d'un centre de radiotéléphonie sur le territoire de la commune ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux contre cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers-en-Sigal le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et de Me Odent, avocat de la commune de Colomiers-en-Sigal,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'arrêté du maire de la commune de Colomiers-en-Sigal du 7 août 2007 s'opposant aux travaux de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE ne suffisait pas, à lui seul, à placer cette société, qui ne cherchait qu'à améliorer la couverture UMTS de la zone au Sud de la commune en soulageant un autre relais d'antenne, dans l'impossibilité de satisfaire à des délais d'ouverture commerciale du service UMTS qui s'imposent à elle ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu'UMTS ainsi qu'aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l'Etat dans son cahier des charges, et en l'absence d'éléments de nature à accréditer l'hypothèse, en l'état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l'exposition au public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l'urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés, d'une part, de ce que le maire de Colomiers-en-Sigal ne pouvait procéder au retrait de l'arrêté du 2 juillet 2007 de non opposition aux travaux déclarés par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE sans avoir préalablement mis celle-ci à même de présenter ses observations, d'autre part, de ce que le maire ne pouvait se fonder sur l'article 1UE11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune pour s'opposer aux travaux projetés, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de commune de Colomiers-en-Sigal le versement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante le versement de la somme que la commune de Colomiers-en-Sigal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 10 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du maire de Colomiers-en-Sigal du 7 août 2007 et de la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE à l'encontre de cet arrêté est suspendue.

Article 3 : La commune de Colomiers-en-Sigal versera à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et à la commune de Colomiers-en-Sigal.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311876
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 311876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311876.20080702
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