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02/07/2008 | FRANCE | N°313537

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 juillet 2008, 313537


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-88

4 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, capitaine de l'armée de terre, demande l'annulation de la décision 17 décembre 2007 du ministre de la défense confirmant, après avis de la commission des recours des militaires, sa notation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires : « pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation [...] » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appréciation portée sur le bulletin de notation de M. B ne présente pas un décalage significatif avec les appréciations portées dans le cadre des opérations extérieures auxquelles il a participé et que cette notation ne comporte pas d'incohérences et de contradictions avec la réalité des fonctions occupées par M. B et les résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi la notation de M. B n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2007 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande de révision de sa notation pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier B et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2008, n° 313537
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313537
Numéro NOR : CETATEXT000019159556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-02;313537 ?
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