Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A, demeurant ... ; M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés du Conseil d'Etat d'une part d'enjoindre, à l'ordre des avocats de Paris, de lui communiquer tous les courriers adressés par Me Lehman ainsi que ceux de l'ordre des avocats de Paris adressés à Me Lehman et d'autre part d'enjoindre, à l'ordre des avocats de Paris, d'instruire sa réclamation sur les propos de Me Callon et de lui communiquer l'entier dossier administratif relatif à cette affaire ;
il soutient, d'une part, que l'urgence résulte de la violation du principe du contradictoire ; que la réclamation adressée par un justiciable contre un avocat auprès du Conseil de l'Ordre est une procédure administrative soumise au principe du contradictoire ; que dans le cadre de cette procédure, les documents échangés sont des documents administratifs communicables non soumis au secret professionnel ; que, d'autre part, la délibération de la HALDE n'a pas été respectée par Me Callon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'Ordre des avocats de Paris ; qu'une telle mesure est étrangère aux compétences que le livre V du code de justice administrative confère au juge des référés du Conseil d'Etat ; que par suite il y a lieu de rejeter la requête de M. A ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.