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04/07/2008 | FRANCE | N°287355

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 287355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Réunion rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et à ce qu'il soit enjoint au

département de procéder à cette intégration ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2005 et 22 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Noëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président du conseil général de la Réunion rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et à ce qu'il soit enjoint au département de procéder à cette intégration ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et notamment son article 83 ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme A et de la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 août 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Réunion a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux qu'elle lui avait présentée le 24 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « Les fonctionnaires des départements exerçant des missions de secrétaire médico-social sont intégrés sur leur demande en qualité de titulaire dans le grade de rédacteur, sous réserve de remplir, à la date de publication du décret n° 2003-65 du 17 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 83 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° soit être titulaire d'un emploi spécifique de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992 au moins ; 2° soit, après avoir exercé les fonctions de secrétaire médico-social depuis le 30 août 1992, relever du cadre d'emplois des adjoints administratifs ... Les fonctionnaires sont intégrés dans ce cadre d'emplois par arrêté du président du conseil général dont ils relèvent. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, publié au Journal officiel de la République française du 30 août 1992 et abrogé dans les conditions prévues par l'article 40 du décret du 10 janvier 1995 : « Les membres du cadre d'emplois assurent le fonctionnement des secrétariats médico-sociaux et sont chargés de la gestion administrative des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social des collectivités territoriales. Dans leur domaine de compétence, ils secondent les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux et contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. » ;

Considérant que les dispositions du 2° de l'article 38-1 du décret du 10 janvier 1995 subordonnent l'intégration des adjoints administratifs dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à la condition qu'ils exercent, depuis la date du 30 août 1992, les fonctions que l'article 2 du décret du 28 août 1992 définissait comme étant celles des secrétaires médico-sociaux, dont il fixait le statut particulier ; qu'ainsi, en recherchant si Mme A, adjoint administratif, exerçait depuis le 30 août 1992 les fonctions de secrétaire médico-social telles qu'elles étaient définies par ce même article, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ; que, s'il a cité en outre les dispositions du 3° de l'article 25 du décret du 28 août 1992, cette mention superfétatoire, qui est demeurée sans incidence sur son raisonnement, n'entache pas davantage d'erreur de droit le jugement attaqué ;

Considérant qu'en relevant que les fonctions confiées à Mme A « consistent à assurer la frappe de tous les documents émanant de l'unité territoriale à laquelle elle est rattachée, à la gestion du courrier, au classement et à l'archivage et à un appui pour les travailleurs sociaux » et que l'intéressée « ne peut être regardée comme assurant ou ayant assuré l'instruction et le suivi des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère médical ou social », le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis ; qu'il a pu en déduire, sans erreur de droit, que les fonctions exercées par Mme A ne remplissaient pas les conditions posées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le département de la Réunion au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Noëlle A et au département de la Réunion.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287355
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 287355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:287355.20080704
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