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04/07/2008 | FRANCE | N°305062

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 305062


Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de Mlle Josée A, a, d'une part, annulé le jugement du 17 mai 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet du Rhône ordonn

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Vu le pourvoi, enregistré le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 avril 2007 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon, sur la requête de Mlle Josée A, a, d'une part, annulé le jugement du 17 mai 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, d'autre part, annulé cet arrêté et cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite litigieux : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;

Considérant que, pour annuler le jugement du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle Josée A, ressortissante de la République démocratique du Congo, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2006 du préfet du Rhône décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée et de la décision du même jour fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondé, d'une part, sur ce que les certificats médicaux produits par l'intéressée devaient être regardés comme établissant la preuve de ce que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, sur sa volonté de bénéficier par ailleurs d'une fécondation in vitro ; que si Mlle A a fait valoir qu'elle souffrait depuis l'adolescence d'une pathologie gynécologique pour laquelle elle a subi deux myomectomies au Congo et est suivie depuis son arrivée en France en 2002, et qui nécessiterait une hystérectomie, l'urgence de cette intervention ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, ni d'ailleurs des derniers documents médicaux produits par l'intéressée devant le Conseil d'Etat ; que l'état de santé de Mlle A, qu'elle n'a d'ailleurs invoqué que le 25 juillet 2005 à l'appui de sa demande de titre de séjour, soit plus de trois ans et demi après son arrivée en France, ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'a relevé le 19 décembre 2005 le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision, avis que les certificats produits, qui se bornent à invoquer l'opportunité de poursuivre le traitement en France et l'éventualité de devoir recourir à terme à une hystérectomie, ne permettent pas de remettre en cause ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que l'intéressée apportait la preuve que l'arrêt du traitement aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier sur lesquelles il s'est fondé ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, Mlle A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 juillet 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 19 avril 2005, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'elle ne produit toutefois pas d'élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 2 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 3 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mlle A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mlle Josée A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 305062
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305062
Numéro NOR : CETATEXT000019161185 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-04;305062 ?
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