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04/07/2008 | FRANCE | N°305072

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 305072


Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima A, veuve B, représentée par Mme Lalia C, épouse D sa fille, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, veuve B ; Mme A, veuve B, demande :>
1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision du 18...

Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, enregistrée le 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima A, veuve B, représentée par Mme Lalia C, épouse D sa fille, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme A, veuve B ; Mme A, veuve B, demande :

1°) d'annuler la décision implicite, confirmée par la décision du 18 mai 2007, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 mars 2006 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'entrée, au séjour et à l'emploi des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, veuve B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à sa précédente décision implicite de rejet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que pour refuser à Mme A, veuve B le visa qu'elle sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur ce qu'elle n'établissait pas que sa fille, Mme C, épouse D pourvoyait régulièrement à ses besoins et, d'autre part, sur le fait que l'intéressée disposait de ressources propres telles qu'elle ne pouvait être regardée comme à charge de sa fille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de plusieurs récépissés de mandats bancaires comportant le nom du destinataire et antérieurs à la date de la décision de la commission que Mme C, épouse D participe de façon régulière et significative à l'entretien de sa mère, dont le montant de la pension de réversion est très faible ; que, par suite, en estimant que Mme A, veuve B, ne justifiait pas de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme A, veuve B, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision susvisée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée France, a pour effet de saisir à nouveau les autorités consulaires de la demande de visa d'entrée en France de Mme A, veuve B, son exécution n'implique pas nécessairement que celles-ci délivrent le visa demandé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prescrite une telle mesure doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 mai 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A, veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305072
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 305072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305072.20080704
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