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04/07/2008 | FRANCE | N°305093

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 305093


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Eunice D épouse C, M. Ruben Awuah C, M. Franck Awiti C, et Mlle Mavis C, représentée par Mme Eunice D épouse C, demeurant ensemble ... ; Mme D, épouse C et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaire

s d'une autorisation de regroupement familial délivrée à M. Frank C, ainsi que...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 28 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Eunice D épouse C, M. Ruben Awuah C, M. Franck Awiti C, et Mlle Mavis C, représentée par Mme Eunice D épouse C, demeurant ensemble ... ; Mme D, épouse C et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a rejeté leur demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial délivrée à M. Frank C, ainsi que la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer leur demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil, notamment son article 47 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a confirmé la décision en date du 4 août 2005 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mme Eunice D épouse C, Ruben Awuah C, M. Franck Awiti C et Mlle Mavis C, en qualité de bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial délivrée à M. Frank C, s'est substituée à cette dernière décision ; que, par suite, la requête de Mme C et des autres requérants doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme Eunice D épouse C tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Accra (Ghana), la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'atteinte à l'ordre public résultant du caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour retenir ce motif, la commission s'est fondée sur les résultats d'un examen osseux pratiqué au Ghana par un laboratoire radiologique à la demande du consul général de France à Accra, révélant que l'âge biologique de M. Franck Awiti C se situait entre 18 et 20 ans, alors qu'au vu des indications figurant sur son acte de naissance, l'intéressé était supposé être alors âgé de 16 ans et cinq mois ; qu'en se fondant sur les conclusions de cet examen approfondi d'usage courant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ; que la commission s'est également fondée sur les discordances entre les informations figurant sur les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de regroupement familial et de la demande de visa, d'une part, et sur les copies des actes de naissance communiquées aux autorités consulaires par les services d'état civil du Ghana, d'autre part ; qu'en effet, alors que les documents produits à l'appui de la demande de regroupement familial et de la demande de visa mentionnent un enfant nommé Reuben Awuah C, la copie de l'acte de naissance de l'intéressé mentionne le nom de Reuben Awiti C ; qu'en outre, il ressort de l'acte d'état civil communiqué aux autorités consulaires par les services d'état civil du Ghana que la mère de Mlle Mavis C serait Mlle Abigail E, et non Mme Eunice D ; que, par suite, et alors même que n'est pas contestée la filiation entre M. C, d'une part, et M. Ruben Awuah C, M. Franck Awiti C et Mlle Mavis C, d'autre part, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce, ni commis d'erreur de droit, en jugeant que le caractère frauduleux des documents produits à l'appui des demandes de visas révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soient refusés l'ensemble des visas demandés au titre de la même procédure de regroupement familial ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat n'est de nature à mettre en cause l'appréciation ainsi portée par la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Eunice C et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Eunice C, à M. Ruben A, à M. Franck B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 305093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305093
Numéro NOR : CETATEXT000019161187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-04;305093 ?
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