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04/07/2008 | FRANCE | N°306131

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 306131


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges saisi de sa demande tendant, en exécution de l'arrêt du 9 mai 2006 de la cour d'appel de Limoges, à l'appréciation de la légalité du visa d'autorisation de préemption donné par le commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre des finances à la société d'aménagement foncier et d'établissement rur

al (SAFER) Marche Limousin, a déclaré ce visa valide ;

2°) de déclarer il...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges saisi de sa demande tendant, en exécution de l'arrêt du 9 mai 2006 de la cour d'appel de Limoges, à l'appréciation de la légalité du visa d'autorisation de préemption donné par le commissaire du gouvernement adjoint représentant le ministre des finances à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Marche Limousin, a déclaré ce visa valide ;

2°) de déclarer illégale la décision du 3 janvier 2003 par laquelle la SAFER Marche Limousin a exercé son droit de préemption sur deux parcelles lui appartenant, cadastrées D 276 et D 277, situées sur le territoire de la commune de Saint-Aulaire ;

3°) de mettre à la charge de cette SAFER la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 21 octobre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, propriétaire de parcelles cadastrées D276 et D277 sur le territoire de la commune de Saint-Aulaire (Corrèze), a signifié à la SAFER Marche Limousin son intention de vendre ces parcelles à M. et Mme A ; que la SAFER Marche Limousin, par un courrier du 3 janvier 2003, a décidé d'exercer son droit de préemption sur ces mêmes parcelles ; que, par un jugement du 1er avril 2005, le tribunal de grande instance de Brive a fait droit à la demande de la SAFER Marche Limousin, tendant à régulariser en la forme authentique la vente des biens en cause ; que, par un arrêt en date du 9 mai 2006, la cour d'appel de Limoges a infirmé ce jugement et sursis à statuer « jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du visa donné par le commissaire du gouvernement représentant le ministère de l'économie et des finances » ; que, saisi par M. B, le tribunal administratif de Limoges a déclaré valide le visa donné par le commissaire du gouvernement adjoint représentant ce ministre, par un jugement du 29 mars 2007 dont M. B relève appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-9 du code rural : « Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du gouvernement et, le cas échéant, un commissaire du gouvernement-adjoint. Les commissaires du gouvernement représentent le gouvernement auprès de la société (...). Les commissaires du gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société. » ; qu'aux termes de la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 21 octobre 1969 : « Sont chargés des fonctions de commissaire du gouvernement auprès des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les directeurs des services fiscaux des départements (...). Exercent, en outre, les fonctions de commissaire du gouvernement adjoint auprès desdites sociétés, dans les mêmes départements, les directeurs départementaux des impôts adjoints aux directeurs des services fiscaux, chargés des affaires foncières et domaniales ou, à défaut, les directeurs divisionnaires chargés des mêmes attributions » ; que cette décision a désigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne en tant que commissaire du gouvernement auprès de la SAFER Marche Limousin, et le directeur adjoint au directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, en charge des affaires foncières et domaniales ou, si la direction des services fiscaux de la Haute-Vienne ne comporte pas de directeur adjoint chargé de telles attributions, le directeur divisionnaire qui est chargé de ces attributions, en tant que commissaire du gouvernement-adjoint auprès de la même société ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le ministre de l'économie et des finances désignât les directeurs départementaux des impôts adjoints aux directeurs des services fiscaux, chargés des affaires foncières et domaniales, pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement-adjoint et à défaut, les directeurs divisionnaires chargés des affaires foncières et domaniales ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté l'exception d'illégalité soulevée par M. B à l'encontre de la décision de ce ministre en date du 21 octobre 1969 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le visa a été donné par M. Le Névé, directeur divisionnaire des services fiscaux de la Haute-Vienne ; que, contrairement à ce que soutient M. B, cette autorité a donné ce visa, en application de la décision du 21 octobre 1969 précitée, en sa qualité de directeur divisionnaire des services fiscaux, et non en vertu d'une délégation de signature ; que, dans ces conditions, le visa du commissaire du gouvernement auprès de la SAFER Marche Limousin n'a pas été donné par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal administratif de Limoges a déclaré valide le visa en cause ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAFER Marche Limousin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros que cette SAFER demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à la SAFER Marche Limousin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B, à la SAFER Marche Limousin, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306131
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 306131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306131.20080704
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