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04/07/2008 | FRANCE | N°307201

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 307201


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B, épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement les recours qu'ils avaient formés à l'encontre de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants m

ineurs Ibrahim et Mariam ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B, épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement les recours qu'ils avaient formés à l'encontre de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants mineurs Ibrahim et Mariam ;

2°) d'ordonner la délivrance des visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard aux incohérences du récit de M. et Mme A et des discordances existant dans les documents d'état civil remis au soutien de leur demande de visa, la réalité d'un lien familial avec les enfants pour lesquels le visa était demandé n'était pas établie et en rejetant, pour ce motif, le recours des requérants alors même que le regroupement familial avait été autorisé par le préfet de police, la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa demandé pour les enfants Ibrahim et Mariam ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Malet et Kadidia A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307201
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 307201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307201.20080704
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