Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malet A et Mme Kadidia B, épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement les recours qu'ils avaient formés à l'encontre de la décision en date du 7 décembre 2005 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants mineurs Ibrahim et Mariam ;
2°) d'ordonner la délivrance des visas sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard aux incohérences du récit de M. et Mme A et des discordances existant dans les documents d'état civil remis au soutien de leur demande de visa, la réalité d'un lien familial avec les enfants pour lesquels le visa était demandé n'était pas établie et en rejetant, pour ce motif, le recours des requérants alors même que le regroupement familial avait été autorisé par le préfet de police, la commission n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus de visa demandé pour les enfants Ibrahim et Mariam ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Malet et Kadidia A et au ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.