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04/07/2008 | FRANCE | N°307222

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 307222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est 2, avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59038) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 19 juin 2007 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 6 m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 13 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, dont le siège est 2, avenue Oscar Lambret à Lille cedex (59038) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'avis du 19 juin 2007 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé de substituer la sanction d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 6 mois dont 3 avec sursis à la sanction de la révocation prononcée le 12 mars 2007 à l'encontre de M. Vincent A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LILLE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerçait les fonctions d'agent des services hospitaliers au service des longs séjours d'un hôpital gériatrique dépendant du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, a reconnu, après avoir d'abord nié son implication, qu'il avait accepté de recevoir d'un patient âgé et vulnérable, en échange de services, des bijoux de valeur qu'il avait ensuite vendus à son propre profit ; qu'il a fait l'objet pour ces faits, par une décision du directeur général du centre hospitalier du 12 mars 2007, d'une sanction de révocation ; que M. A a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui, par un avis du 19 juin 2007, a proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois dont trois avec sursis ;

Considérant que si M. A n'a été condamné pour vol que postérieurement à la date de l'avis attaqué, par un jugement du tribunal de grande instance de Lille du 22 août 2007 devenu définitif, cette circonstance est sans influence sur le présent litige ; que compte tenu des seuls faits exposés ci-dessus, dont la gravité ne saurait être atténuée au motif que l'intéressé n'aurait pas reçu une formation particulière sur ses devoirs professionnels, la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de six mois dont trois avec sursis proposée par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, par son insuffisante sévérité, est manifestement disproportionnée à la faute commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE est fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 19 juin 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 19 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE LILLE, à M. Vincent A, au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307222
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 307222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307222.20080704
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