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04/07/2008 | FRANCE | N°309733

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 309733


Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abdelkader A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 août 2007, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... Algérie, et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours con

tre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son ...

Vu l'ordonnance, en date du 24 septembre 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Abdelkader A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 août 2007, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... Algérie, et tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 7 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat à délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 7 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que, pour refuser le visa sollicité par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle la commission a statué, soit le 5 avril 2007, le fils du requérant était devenu majeur et qu'ainsi le motif initialement avancé par M. A pour obtenir un visa, à savoir la nécessité d'assister à une audience en assistance éducative du tribunal pour enfants concernant son fils, avait perdu son objet ; que, dans ces conditions, eu égard au fait que M. A, âgé de 83 ans, était dépourvu de ressources et que sa fille, de nationalité française, vivait en France, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste, considérer que M. A pouvait avoir un projet d'installation durable en France et qu'ainsi, le visa risquait d'être détourné de son objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a toujours vécu en Algérie, où se trouve sa famille, et que ses enfants établis en France peuvent venir lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, le refus opposé à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309733
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 309733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309733.20080704
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