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04/07/2008 | FRANCE | N°310103

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 310103


Vu 1°), sous le n° 310103, la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 août 2007 du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques le maintenant en congé de longue durée du 11 août au 10 novembre 2007 ;

Vu, 2°), sous le n° 312212, la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. Philippe A

demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laqu...

Vu 1°), sous le n° 310103, la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 août 2007 du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques le maintenant en congé de longue durée du 11 août au 10 novembre 2007 ;

Vu, 2°), sous le n° 312212, la requête, enregistrée le 10 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. Philippe A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques a décidé de le maintenir en congé de longue durée à demi traitement du 11 novembre 2007 au décembre 2007 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. A et enregistrées sous les numéros 310103 et 312212 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction conjointe ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A, administrateur de l'Institut national de la statistique et des études économiques, demande l'annulation des décisions des 3 août et 21 novembre 2007 par lesquelles il a été placé d'office en congé de longue durée à demi-traitement respectivement pour les périodes du 11 août au 10 novembre 2007 et du 11 novembre au 14 décembre 2007 ;

Considérant que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement.. » ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, un chef de service peut provoquer un examen médical s'il estime que l'état de santé d'un fonctionnaire peut justifier qu'il lui soit fait application des dispositions du 4° de l'article 34 et qu'en vertu de l'article 7 du même décret le comité médical doit être obligatoirement consulté ; qu'un rapport écrit du médecin chef de prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire doit figurer au dossier transmis au comité médical ;

Sur la procédure préalable aux décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a, préalablement aux décisions attaquées, été examiné par un médecin et a été informé de la réunion du comité médical ministériel afin de déterminer si son état justifiait le renouvellement du congé de longue durée dont il faisait l'objet ; que l'administration, qui n'était pas tenue de procéder de sa propre initiative à la communication des pièces médicales de son dossier, lui a indiqué la possibilité de faire entendre un médecin de son choix, de consulter la partie administrative du dossier, d'obtenir la consultation des pièces médicales, ainsi que les modalités de saisine, le cas échéant, du comité médical supérieur ; que M. A a ainsi été mis en mesure de faire valoir ses droits ; que, par suite, la procédure préalable aux décisions attaquées du directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas entachée d'irrégularité et ne méconnaît pas le principe du contradictoire ;

Sur le bien-fondé des décisions attaquées :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical de l'intéressé, que M. A présentait, à la date des deux décisions attaquées, des troubles de la personnalité justifiant qu'il soit placé en congé de longue durée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des décisions des 3 août et 21 novembre 2007 le maintenant en congé de longue durée doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les n°s 310103 et 312212 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, au directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310103
Date de la décision : 04/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2008, n° 310103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310103.20080704
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