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04/07/2008 | FRANCE | N°310900

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 310900


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuhua B, épouse A, élisant domicile chez son avocat, 65 boulevard de Sébastopol à Paris (75001) ; Mme Xiuhua B, épouse A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé le 26 juillet 2007 à l'encontre de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le service des visas de l'ambassade de France à Pékin (Chi

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuhua B, épouse A, élisant domicile chez son avocat, 65 boulevard de Sébastopol à Paris (75001) ; Mme Xiuhua B, épouse A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé le 26 juillet 2007 à l'encontre de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le service des visas de l'ambassade de France à Pékin (Chine) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme B, ressortissante chinoise, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours du 26 novembre 2007 contre la décision par laquelle le service des visas de l'ambassade de France à Pékin a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ; que les moyens dirigés contre la décision du service des visas à laquelle s'est substituée la décision de la commission sont, par suite, inopérants ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France le 16 septembre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, Mme B s'y est maintenue irrégulièrement ; que, mariée une première fois avec un ressortissant français en 2002, elle a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire qui, faute de vie commune, ne lui a pas été renouvelé en 2005 ; que s'étant livrée au racolage de manière habituelle, y compris après avoir noué une relation avec M. Besson, qui déclare avoir ignoré cette circonstance jusqu'au déclenchement de la présente instance, elle a épousé ce dernier le 16 mars 2007 et est retournée en Chine pour solliciter un visa en qualité de conjoint de Français ; qu'eu égard à la chronologie des faits et à l'absence de tout commencement de preuve, qui ne saurait résulter de la seule production de cartes téléphoniques anonymes ou d'éléments se rapportant à des événements postérieurs à la date de la décision attaquée, de nature à établir que Mme B aurait entretenu des relations suivies avec son époux avant le mariage ni qu'elle en entretiendrait depuis son départ en Chine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme B avait contracté mariage dans un but étranger à l'union matrimoniale et, notamment, afin d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Xiuhua B, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 310900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310900
Numéro NOR : CETATEXT000019161217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-04;310900 ?
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