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04/07/2008 | FRANCE | N°312630

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04 juillet 2008, 312630


Vu 1°/ sous le n° 312630, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C, épouse A, dirigé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle la chancellerie consulaire détachée à Alep en Syrie a refusé à cette dernière ainsi qu'à sa fille, Tima, un visa d'entrée et de court séj

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2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somm...

Vu 1°/ sous le n° 312630, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C, épouse A, dirigé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle la chancellerie consulaire détachée à Alep en Syrie a refusé à cette dernière ainsi qu'à sa fille, Tima, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°/ sous le n° 312631, la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zahra C épouse A, représentée par M. Marc D, demeurant ... ; Mme C, épouse A, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 septembre 2006 par laquelle la chancellerie consulaire détachée à Alep en Syrie lui a refusé ainsi qu'à sa fille, Tima, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 312630 et 312631 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de Mme C, épouse A :

Considérant que, pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme C, épouse A, de nationalité syrienne, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance du financement de son séjour de deux mois en France, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa en vue d'une installation sur le territoire national ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multiplié par le nombre de jours de séjour » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme C, épouse A, n'a justifié de ressources personnelles que d'un montant d'environ 100 euros par mois, correspondant au salaire de son mari, M. Marc D, qui s'est engagé à l'héberger et à prendre en charge toutes les dépenses de son séjour en France, a justifié auprès des autorités consulaires et de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de revenus imposables s'élevant à près de 174 000 euros en 2005 et 210 000 euros en 2006 ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme C pour assurer sa venue et son séjour en France avec sa fille, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 de ce règlement ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C, épouse A, est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C, épouse AL ATHAWI, de la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête de M. B :

Considérant qu'en raison de l'annulation de la décision du 29 novembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 mai 2007 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de Mme C, épouse A, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc B, à Mme Zahra C, épouse A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 2008, n° 312630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Aude Ab-Der-Halden
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312630
Numéro NOR : CETATEXT000019161235 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-04;312630 ?
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