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07/07/2008 | FRANCE | N°289322

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2008, 289322


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé à la demande de la Société Durotrans, le jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à cette

société deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménageme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé à la demande de la Société Durotrans, le jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à cette société deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Lille.

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Durotrans ;

3°) de mettre à la charge de la Société Durotrans et de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, de Me Le Prado, avocat de la Société durotrans et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Quesnoy-sur-Deule,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; qu'en revanche un second recours gracieux ayant le même objet n'interrompt pas à nouveau le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté que Mme A avait eu, le 10 avril 2002, connaissance acquise des arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998, par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à la société Durotrans deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à l'usage de bureaux et d'ateliers, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le recours gracieux présenté par Mme A le 16 mai 2002 contre les permis de construire n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux ; que la cour, au vu des seules constatations énoncées dans son arrêt, et faute de s'être fondée sur le renouvellement d'un tel recours gracieux, a entaché cet arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 » ; que toutefois, par dérogation à ces dispositions, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; que, dans le cas d'un recours gracieux, ce délai s'interrompt jusqu'à ce qu'il y soit statué ou qu'intervienne une décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a formé le 29 janvier 2002 un recours gracieux contre les permis de construire accordés à la société Durotrans ; qu'au plus tard à cette date, l'intéressée doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces décisions ; que si la décision implicite de rejet de ce recours gracieux, intervenue le 29 mars 2002, a réouvert le délai de recours contentieux , le nouveau recours gracieux formé le 16 mai 2002, eu égard à son objet, identique à celui du recours gracieux introduit le 29 janvier 2002, et alors même qu'il a été introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas prolongé ce délai, qui s'est achevé le 28 mai 2002 ;

Considérant d'autre part que si Mme A soutient qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée dès lors que ses recours gracieux avaient pour objet le retrait de décisions entachées de fraude, il ne résulte pas du dossier que les permis de construire litigieux aient été obtenus par fraude ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée le 24 juillet 2002 par Mme A devant le tribunal administratif de Lille était tardive et, par suite, irrecevable ; que la société Durotrans est, pour ce motif, fondée à demander l'annulation du jugement de ce tribunal et le rejet des conclusions de première instance présentées par Mme A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Durotrans et de la commune de Quesnoy-sur-Deûle la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Durotrans, au titre des frais exposés par cette société, tant en première instance qu'en appel et en cassation, et de 500 euros à la commune de Quesnoy-sur-Deûle, au titre des frais exposés par la commune dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Le jugement du 12 février 2004 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.

Article 5 : Mme A versera à la société Durotrans une somme de 1 000 euros et à la commune de Quesnoy-sur-Deûle une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A, à la commune de Quesnoy-sur-Deûle et à la société Durotrans.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289322
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2008, n° 289322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289322.20080707
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