Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Kamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique formé le 14 février 2007 contre le refus implicite opposé par le consul général de France à Alger à la demande de visa d'entrée en France formulée par son épouse, Mme Imen A, pour elle-même et pour leur fils Abderahman A, au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas demandés, à tout le moins, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa permettant à Mme A et à son fils Abderahman de s'établir en France au titre du regroupement familial leur a été délivré le 12 juillet 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
-----------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.