Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le consul adjoint de France à Casablanca a refusé de délivrer aux enfants Meriem et Abdelouarit A un visa de long séjour leur permettant de s'établir en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les visas demandés dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa permettant aux enfants Meriem et Abdelouarit A de s'établir en France au titre du regroupement familial leur a été délivré le 12 mars 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.