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08/07/2008 | FRANCE | N°316778

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2008, 316778


Vu 1°), sous le n° 316778, la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tonxi A, demeurant ... ; M. Tonxi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé le 13 mars 2008 contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en

date du 17 janvier 2008 refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fi...

Vu 1°), sous le n° 316778, la requête, enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tonxi A, demeurant ... ; M. Tonxi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé le 13 mars 2008 contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 17 janvier 2008 refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mabrondge Edwige ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer la demande de visa au bénéfice de Mabrondge Edwige, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de faire procéder à un test d'empreintes génétiques permettant d'établir le lien de filiation entre M. A et sa fille, et de saisir en conséquence le tribunal de grande instance de Nantes, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié et obtenu un visa pour son épouse mais pas pour ses enfants ; qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de maintenir l'enfant loin de sa famille, et de la livrer à elle-même en Côte d'Ivoire ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'inexactitude ou l'omission affectant l'acte de naissance de son enfant ne caractérise nullement l'existence d'un acte établi par complaisance ; que de nombreux éléments du dossier confirment les liens de filiation qui l'unissent à ses enfants ; qu'il met tout en oeuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions, notamment en exerçant une activité professionnelle qui lui assure un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'enfin, la décision litigieuse porte une atteinte excessive au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale ;

Vu, 2°) sous le n° 316780 la requête enregistrée le 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tonxi A, demeurant ... ; M. Tonxi A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours qu'il avait formé le 5 septembre 2007 contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 21 juin 2007 refusant de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants, Bintou Rachel et Abdoul Kader ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de réexaminer les demandes de visa à leur bénéfice, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de faire procéder à un test d'empreintes génétiques permettant d'établir le lien de filiation entre M. A et ses enfants, et de saisir en conséquence le tribunal de grande instance de Nantes, conformément aux dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il développe au soutien de sa requête une argumentation similaire à celle présentée sous le n° 316778 ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les copies des recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et des recours en annulation présentés à l'encontre de ces décisions ;

Vu, enregistré le 25 juin 2008 le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet des deux requêtes ; il soutient qu'il n'y a pas urgence, dans la mesure où le requérant n'a pas hésité à laisser ses enfants allégués seuls en Côte d'Ivoire alors que leur mère était décédée peu avant, et alors qu'il avait subi lui-même des persécutions dans ce pays ; qu'il n'établit pas entretenir avec eux des relations épistolaires ou téléphoniques régulières ; qu'il est manifeste que les actes de naissance des trois enfants allégués du requérant sont frauduleux et ne permettent pas d'établir leur filiation à son égard ; que la production d'actes frauduleux est une circonstance qui à elle seule est de nature à justifier le rejet de l'ensemble des demandes ; qu'en outre, aucune pièce produite à l'appui de la requête ne permet de pallier sérieusement la production de ces actes et d'établir la filiation ; que dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prescrit hors le cas prévu par la loi et avant même l'entrée en vigueur de la disposition invoquée un test génétique doivent également être rejetées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour M. Tonxi A, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient que la durée de la séparation avec ses enfants n'est pas de son fait mais est la conséquence de la durée anormale d'instruction de sa demande qui prive le droit au rapprochement de la famille du réfugié de son contenu ; que les griefs formulés à l'encontre des actes produits ne sont pas convaincants s'agissant de simples erreurs ou inexactitudes qui ne permettent pas de caractériser une fraude ni de démontrer l'absence de lien de filiation, alors que les photographies et transferts de fonds accréditent le contraire ; que le caractère frauduleux de la demande de rapprochement est démenti par les déclarations faites dès 2002 à l'OFPRA ; que rien ne s'oppose aux tests génétiques pour rechercher sa paternité alors surtout que la mère des enfants est décédée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Tonxi A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er juillet 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Tonxi A ;

- M. Tonxi A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Tonxi A présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. Tonxi A, ressortissant ivoirien, a demandé, après avoir été admis au statut de réfugié par décision du 20 janvier 2004, le bénéfice d'un visa d'entrée en France pour son épouse actuelle ainsi que pour trois enfants dont il déclare être le père et qui seraient nés de son précédent mariage coutumier avec leur mère, qui est décédée ; que le visa a été accordé à l'épouse mais refusé aux enfants au motif tiré des altérations importantes subies par les actes d'état civil présentés pour établir la filiation de nature selon l'administration à leur ôter toute valeur probante et à constituer un motif d'ordre public ;

Considérant que si les corrections, surcharges et contradictions invoquées par l'administration à l'encontre des documents d'état civil produits par le requérant sont troublantes, les grattages ne sont pas visibles sur les pièces figurant actuellement au dossier ; qu'en l'état de l'instruction, on ne peut exclure définitivement qu'elles aient pour origine des maladresses ou des erreurs de l'état civil ivoirien, alors que les déclarations de M. Tonxi A devant l'OFPRA, certes parfois approximatives quant aux dates, les témoignages qu'il produit et les pièces bancaires retraçant des transferts de fonds accréditent ses affirmations selon lesquelles il serait le père de Mabrondge Edwige, de Bintou Rachel et d'Abdoul Kader, et ce même si, s'agissant d'enfants issus d'un mariage coutumier, la réunion des conditions légales de la reconnaissance en droit civil ivoirien de Mabrondge Edwige et d'Abdoul Kader demeure incertaine ;

Considérant que dans ces conditions il existe un doute sérieux, qu'il appartiendra au juge du fond de lever, sur le caractère frauduleux et dépourvu de caractère probant des actes d'état civil produits par le requérant à l'appui de sa demande de visa pour les trois enfants ; que ce caractère frauduleux et dépourvu de caractère probant constituant le motif des refus de visa opposés à M. Tonxi A et la condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite eu égard à la durée de la séparation, il y a lieu de suspendre les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les réclamations formées par M. Tonxi A contre les décisions du consul général de France à Abidjan en date des 21 juin 2007 et 17 janvier 2008 et d'enjoindre à cette commission de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et au vu de ses motifs, les demandes de visa présentées par M. Tonxi Ane au bénéfice de Mabrondge Edwige, de Bintou Rachel et d'Abdoul Kader A ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, eu égard aux pièces et précisions fournies en référé, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros à M. Tonxi A au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les réclamations formées par M. Tonxi A contre les décisions du consul général de France à Abidjan en date des 21 juin 2007 et 17 janvier 2008 sont suspendues.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer les demande de visa présentées par M. Tonxi A au bénéfice de Mabrondge Edwige, de Bintou Rachel et d'Abdoul Kader A, au vu des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Tonxi A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tonxi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316778
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2008, n° 316778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316778.20080708
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