La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°317812

France | France, Conseil d'État, 08 juillet 2008, 317812


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP dont le siège est 3 rue Rampo à Paris (75011), représenté par M. Olivier A ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le directeur de l'établissement département bus de la RATP a rejeté la demande du syndicat relative aux modalités de convocation du collège a

ppelé à désigner les représentants des salariés au comité d'hygiène et d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP dont le siège est 3 rue Rampo à Paris (75011), représenté par M. Olivier A ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2008 par laquelle le directeur de l'établissement département bus de la RATP a rejeté la demande du syndicat relative aux modalités de convocation du collège appelé à désigner les représentants des salariés au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'établissement département bus de la RATP ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du présent litige ; qu'en faisant interdiction aux colistiers élus sur une même liste de participer à la désignation du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale définie par le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que cette décision restreint la liberté de suffrage ; que la direction de l'établissement « Département Bus » de la RATP est incompétente pour décider de modalités électorales différentes des dispositions prévues par la loi ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que la désignation des représentants des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est prévue le 4 juillet 2008 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule ;

Vu la directive (CE) n° 89/391 du 12 juin 1989 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 60-73 du 15 janvier 1960 ;

Vu le décret n° 2007-164 du 6 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'il n'est toutefois compétent que si la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire se rattache ou est susceptible de se rattacher à un litige relevant la compétence de l'ordre de juridiction auquel il appartient ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que la RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial, dont les agents sont employés sous un régime de droit privé ; qu'il n'appartient en conséquence qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du contentieux de l'élection des représentants du personnel de cet établissement au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; que le litige dont le SYNDICAT SUD DE LA RATP a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat n'est pas détachable du contentieux de ces élections ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme échappant manifestement à la compétence de ce juge ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP.

Copie en sera adressée pour information au président de la RATP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 317812
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2008, n° 317812
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:317812.20080708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award