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09/07/2008 | FRANCE | N°275576

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 juillet 2008, 275576


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DANUBE, dont le siège est 5 avenue Louis Pluquet à Roubaix (59100) ; la SCI DANUBE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 1996 du préfet des Al

pes-maritimes la mettant en demeure de procéder au rétablissement du li...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI DANUBE, dont le siège est 5 avenue Louis Pluquet à Roubaix (59100) ; la SCI DANUBE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 16 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 1996 du préfet des Alpes-maritimes la mettant en demeure de procéder au rétablissement du libre écoulement des eaux du cours d'eau non domanial La Frayère par modification de l'ouvrage existant et mise en conformité de ce dernier avec l'autorisation initiale, et d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SCI DANUBE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des I, II et III de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement : I. - Sont soumis aux dispositions du présent article les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. II. - Les installations, ouvrages, travaux et activités visés au I sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (...). III. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique (...) ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 211-5 du code de l'environnement : Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer (...) ; qu'enfin aux termes de la première phrase de l'article 27 de la même loi, dont les dispositions sont désormais reprises au I de l'article L. 216-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par la présente loi ou les règlements et décisions individuelles pris pour son application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 4 octobre 1988, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé, sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, M. Elie A à réaliser un pont sur le cours d'eau non domanial La Frayère en vue d'assurer la circulation entre des terrains lui appartenant et l'entrepôt de stockage d'engrais qu'il utilisait ; que, postérieurement à la vente de ses terrains par M. A, il a été constaté que le pont qu'il avait fait réaliser ne l'avait pas été conformément à l'autorisation préfectorale, ce qui a contribué à la création d'embâcles et au ralentissement de l'écoulement des eaux lors de la crue de juin 1994 ; que l'autorité préfectorale, après avoir demandé à la SCI DANUBE, en qualité de propriétaire de terrains vendus par M. A, de procéder aux travaux nécessaires sur le pont pour le mettre en conformité avec l'autorisation préfectorale, a pris à son encontre un arrêté le 26 février 1996 sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ; que la SCI DANUBE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral ;

Considérant qu'en énonçant que la SCI DANUBE ne critiquait pas devant elle les motifs par lesquels les premiers juges avaient rejeté son argumentation opposée au fait que le préfet l'avait regardée comme propriétaire de l'ouvrage au motif qu'elle était propriétaire des parcelles d'assise, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation des écritures de la requérante ; qu'en particulier, en l'absence de précision au dossier sur la date du transfert de propriété des terrains, lequel ne saurait résulter d'un règlement de copropriétés, la cour, qui a répondu à l'ensemble des moyens dont elle était saisie, n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni commis d'erreur de droit en jugeant que la SCI DANUBE ne pouvait se prévaloir des règlements de copropriétés et des plans produits par elle pour contester être propriétaire des terrains d'assiette du pont ; qu'en regardant dans ces conditions la SCI DANUBE comme propriétaire du pont, et en jugeant que le préfet pouvait dès lors prendre à son encontre l'arrêté litigieux, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DANUBE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI DANUBE la somme que celle-ci demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SCI DANUBE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI DANUBE, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et à M. Elie A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275576
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 275576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:275576.20080709
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