La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°296119

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 296119


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA NATEXIS-BAIL, dont le siège social est 42, rue Rieussec à Viroflay (78223), représentée par la SA Bongrain ; la SA NATEXIS-BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre

des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Viroflay à raison ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA NATEXIS-BAIL, dont le siège social est 42, rue Rieussec à Viroflay (78223), représentée par la SA Bongrain ; la SA NATEXIS-BAIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Viroflay à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA NATEXIS-BAIL,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA NATEXIS-BAIL est propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux situé sur le territoire de la commune de Viroflay, qu'elle a donné en crédit-bail à la société Bongrain ; que l'administration a d'abord évalué la valeur locative de l'immeuble par comparaison, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, avec un local type situé à Versailles ; que la SA NATEXIS-BAIL, agissant au nom de la société Bongrain, a contesté la valeur locative retenue ; que la SA NATEXIS-BAIL se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, pour rejeter sa demande qui tendait à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, après avoir écarté le local type initialement retenu comme terme de comparaison, a jugé qu'aucun local type ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'immeuble, puis a fait droit à la demande présentée par l'administration tendant à ce que cette valeur locative soit évaluée par voie d'appréciation directe, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1498 du même code ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut déterminer la valeur locative par la voie de l'appréciation directe que si la valeur locative n'a pu être déterminée dans les conditions prévues au 1° ou au 2°de l'article 1498 précité ;

Considérant qu'en jugeant, après avoir écarté le local type initialement retenu par l'administration comme terme de comparaison, puis estimé que la commune de Velizy ne présentait pas, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Viroflay, qu'il y avait lieu de calculer en application du 3° de l'article 1498 précité du code général des impôts la valeur locative de l'immeuble en litige par voie d'appréciation directe sans rechercher si un autre local pouvait utilement être retenu comme élément de comparaison conformément aux dispositions du 2° de l'article 1498 et de l'article 1504 du code général des impôts, alors que l'administration ne soutenait pas que le local appartenant à la SA NATEXIS-BAIL ne pouvait faire l'objet d'une telle appréciation par comparaison, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que la SA NATEXIS-BAIL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SA NATEXIS-BAIL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATEXIS-BAIL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATEXIS-BAIL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296119
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 296119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296119.20080709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award