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09/07/2008 | FRANCE | N°301557

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 301557


Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. Gilles A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de condamnation du DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leu

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Vu le pourvoi, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. Gilles A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de condamnation du DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leur verser une indemnité respective de 12 142 euros et de 519 382 euros en réparation de leur préjudice résultant des décisions illégales des 16 octobre 1989, 30 octobre 1992 et 24 juillet 1995 par lesquelles le président du conseil général de la Vendée leur a refusé l'accès aux installations portuaires de Fromentine, d'autre part, condamné le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leur verser respectivement les sommes de 8 000 euros et de 150 000 euros, et enfin, a mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VENDEE les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 885,95 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par M. A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de la SCP Richard, avocat de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 24 juillet 1995, le président du conseil général de Vendée a refusé à la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes l'autorisation qu'elle sollicitait d'accoster à l'estacade du port de Fromentine (commune de la Barre-de-Monts) en vue d'assurer la desserte maritime entre l'Ile d'Yeu et le continent ; que, par jugement du 8 avril 1997, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision ; que par un autre jugement du 14 octobre 2003, le même tribunal a rejeté la demande de M. A, propriétaire de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, et de cette dernière tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE soit condamné à réparer le préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du refus illégal d'accostage au port de Fromentine ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes et condamné le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leur verser respectivement les sommes de 8 000 euros et de 150 000 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en regardant comme établi le préjudice né de la décision précitée du 24 juillet 1995, au vu notamment du rapport d'expertise, après avoir néanmoins admis expressément le caractère erroné des raisonnements suivis par l'expert, et notamment l'extrapolation à partir d'éléments postérieurs au litige à laquelle il s'est livré pour calculer le préjudice subi, et sans préciser, eu égard notamment à l'argumentation des parties, les éléments précis sur lesquels elle a fondé son évaluation du préjudice subi, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle et a ainsi entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VENDEE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes la somme de 3 000 euros que demande le DEPARTEMENT DE LA VENDEE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : M. A et la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes verseront à parts égales au DEPARTEMENT DE LA VENDEE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à M. Gilles A, à la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301557
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 301557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301557.20080709
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