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09/07/2008 | FRANCE | N°306056

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2008, 306056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2007 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à

concurrence d'une somme de 650 451,01 euros sur le montant des cotisa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2007 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles rejetant sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence d'une somme de 650 451,01 euros sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4°) Rejeter les requêtes (...) entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par l'ordonnance du 27 mars 2007, contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence d'une somme de 650 451,01 euros sur le montant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997, a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, à la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais renouvelait, de manière précise, les critiques adressées à l'imposition en litige dont il avait demandé la décharge au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; que, par suite, en rejetant la requête de M. A, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 précitées du code de justice administrative précité, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, au motif qu'il ne critiquait pas l'appréciation portée par les premiers juges, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 27 mars 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306056
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 306056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306056.20080709
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