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09/07/2008 | FRANCE | N°306666

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 juillet 2008, 306666


Vu le pourvoi, enregistré le 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé à la demande de M. Miloud A, le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 730 F (1 026 euros), en réparation du préjudice matériel

qu'il a subi alors qu'il était détenu à la maison centrale de Riom...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé à la demande de M. Miloud A, le jugement du 18 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 6 730 F (1 026 euros), en réparation du préjudice matériel qu'il a subi alors qu'il était détenu à la maison centrale de Riom, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 260 euros, ainsi qu'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, incarcéré à la maison centrale de Riom au moment des faits, a demandé à l'Etat réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi à raison d'actes de vandalisme et de vols de biens lui appartenant dans sa cellule le 3 août 2001 ; que par un jugement du 18 juillet 2003, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ; que sur appel de l'intéressé, la cour administrative d'appel de Lyon a par un arrêt en date du 5 avril 2007, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 260 euros en réparation du préjudice subi et une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que si la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat en cas de dommages aux biens des détenus lorsque sont mises en oeuvre des méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée, n'exigeait pas l'existence d'une faute lourde de l'administration, elle ne pouvait sans erreur de qualification juridique des faits estimer, en se bornant à relever qu'aucune mesure de protection particulière des biens personnels des détenus n'avait été mise en place, que l'administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que plusieurs rondes ont été menées dans le bâtiment où se trouvait la cellule de M. A pendant la période de deux heures et demi au cours de laquelle ses biens ont fait l'objet de vol ou d'actes de vandalisme ; que dans ces circonstances, et alors que compte tenu des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire l'organisation de méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée afin de favoriser un climat de détente ne saurait être subordonnée à l'affectation de surveillants à chaque étage de façon permanente, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Miloud A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306666
Date de la décision : 09/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ POUR FAUTE - APPLICATION D'UN RÉGIME DE FAUTE SIMPLE - ATTEINTES AUX BIENS DES DÉTENUS [RJ1].

60-01-02-02-02 Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat en cas de dommages aux biens des détenus lorsque sont mises en oeuvre des méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée, n'exigeait pas l'existence d'une faute lourde de l'administration.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PÉNITENTIAIRES - ATTEINTES AUX BIENS DES DÉTENUS - A) FAUTE SIMPLE [RJ1] - B) ABSENCE EN L'ESPÈCE.

60-02-091 a) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat en cas de dommages aux biens des détenus lorsque sont mises en oeuvre des méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée, n'exigeait pas l'existence d'une faute lourde de l'administration.,,b) En l'espèce, une cour administrative d'appel commet une erreur de qualification juridique en se bornant à relever qu'aucune mesure de protection particulière des biens personnels des détenus n'avait été mise en place pour juger que l'administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte au contraire de l'instruction que plusieurs rondes ont été menées dans le bâtiment où se trouvait la cellule du détenu pendant la période de deux heures et demi au cours de laquelle ses biens ont fait l'objet de vol ou d'actes de vandalisme. En outre, compte tenu des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, l'organisation de méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée afin de favoriser un climat de détente ne saurait être subordonnée à l'affectation de surveillants à chaque étage de façon permanente. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis de faute simple de nature à engager sa responsabilité.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 3 octobre 1958, Rakotoarinovy, p. 470.

Cf., s'agissant des atteintes aux personnes, 23 mai 2003, Mme Chabba, n° 244663, p. 240 ;

9 juillet 2007, Delorme, n° 281205, T. pp. 1063-1072 ;

CAA de Lyon, 3 décembre 1998, Theis, T. p. 1165.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 306666
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:306666.20080709
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