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09/07/2008 | FRANCE | N°317954

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2008, 317954


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à com

pter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1, 7-1, 9-1, 10-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le recours présenté le 1er juillet 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 16 juillet 2007 auprès des services du consulat général de France à Alger un visa de long séjour en faveur de ses deux enfants mineurs ; qu'il a saisi le 1er juillet 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 7 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 3 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 1er juillet du même mois ; que la requête de M. A doit en conséquence, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Djamel A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel A.

Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2008, n° 317954
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 09/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317954
Numéro NOR : CETATEXT000019216346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-09;317954 ?
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