Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant chez Mme B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la séparation imposée aux époux porte une atteinte grave et immédiate à leur situation et à la santé psychologique de son épouse; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision du consul est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les époux vivent ensemble depuis de nombreuses années ; qu'ils entretiennent des relations régulières malgré la distance qui les sépare ;
Vu la copie du recours présenté le 20 juin 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre une décision administrative à la condition notamment que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3 de ce code, sans instruction ni audience publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité le 18 février 2008 auprès des services du consulat général de France à Fès (Maroc) un visa en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a saisi le 20 juin 2008 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet de cette demande ; que, dès le 8 juillet 2008, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;
Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;
Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 8 juillet 2008, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été introduit que le 20 juin du mois précédant ; que par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Yassir A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yassir A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.