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11/07/2008 | FRANCE | N°275289

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 275289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2004 et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ NORPAC, dont le siège est avenue John Hadley, Le Sextant, B.P. 29, 59651 Villeneuve d'Ascq ; la SOCIÉTÉ NORPAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai en tant d'une part qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Ines et Bureau Veritas et M A à verser la somme de 459 218,39 euros à la compagnie d'assurances Le Co

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2004 et 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ NORPAC, dont le siège est avenue John Hadley, Le Sextant, B.P. 29, 59651 Villeneuve d'Ascq ; la SOCIÉTÉ NORPAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 octobre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai en tant d'une part qu'il l'a condamnée solidairement avec les sociétés Ines et Bureau Veritas et M A à verser la somme de 459 218,39 euros à la compagnie d'assurances Le Continent avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998 en réparation des désordres affectant les installations solaires de trente maisons expérimentales appartenant à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, en tant d'autre part qu'il l'a condamnée avec la société Ines à garantir M. A et la société Bureau Veritas à concurrence de 70 % des condamnations prononcées contre eux et en tant enfin qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à ce que les sociétés Ines et Bureau Veritas et M. A soient condamnés à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;

2°) réglant l'affaire au fond, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Le Continent, des sociétés Elyo et Bureau Veritas et de M. A la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIÉTÉ NORPAC, de la SCP Boulloche, avocat de M. Sélim A, de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la société Elyo anciennement Ines, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la société Bureau Veritas et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances le Continent,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêt en date du 12 octobre 2004, la cour administrative d'appel de Douai a condamné solidairement la société NORPAC avec les sociétés Elyo et Bureau Veritas ainsi que M. A, architecte, à verser la somme de 459 218,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998, à la compagnie d'assurances Le Continent, subrogée dans les droits et actions de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, en réparation des désordres affectant les installations solaires de trente maisons expérimentales construites pour cet office public d'habitations à loyer modéré et a notamment condamné cette même société NORPAC, avec la société Elyo, à garantir M. A et la société Bureau Veritas à concurrence de 70% des condamnations prononcées contre eux ; que la société NORPAC se pourvoit en cassation à l'encontre de cet arrêt ; que par la voie du pourvoi incident, la compagnie d'assurances Le Continent demande l'annulation de cet arrêt en tant que la cour a estimé que la somme que la société NORPAC, la société Elyo, M. A et la société Bureau Veritas ont été condamnés à lui verser ne porterait intérêts au taux légal qu'à compter du 19 janvier 1998, et non pas du 10 juin 1991 ; que par la voie du pourvoi provoqué, M. A, les sociétés Elyo et Bureau Veritas demandent également l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi principal de la société NORPAC :

Considérant que pour retenir la responsabilité de la société NORPAC dans les désordres affectant les capteurs solaires et les locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'équipement de chauffage solaire équipant les trente maisons, la cour s'est fondée sur la solidarité qui unissait cette société à la société Elyo vis-à-vis de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, en estimant que la convention de groupement d'entreprises décrivant la répartition des tâches entre ces deux sociétés, dont il ressortait que l'intervention de la société NORPAC se limitait à l'exécution des fondations et superstructures des maisons, à l'exclusion des travaux liés au système de chauffage solaire, mais qui n'avait pas été annexée au contrat d'engagement qu'elles avaient souscrit avec le maître d'ouvrage, n'était pas opposable à ce dernier ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'acte d'engagement lui-même, signé par les deux sociétés et le maître d'ouvrage, a fixé précisément les limites d'intervention des deux constructeurs en confiant l'exécution des seules fondations et superstructures des maisons à la société NORPAC, à l'exclusion des travaux de construction du système solaire de chauffage, qui étaient réservés à la Compagnie générale de chauffe devenue Ines puis Elyo ; que par suite, en estimant que la répartition des tâches entre les deux sociétés n'était pas opposable à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur l'imputabilité des désordres ;

Considérant que pour mettre à la charge des constructeurs la totalité du coût des travaux de remise en état des locaux techniques, consistant notamment en la pose d'un dallage en béton, estimés nécessaires par l'expert pour que ces locaux permettent le bon fonctionnement du système de chauffage solaire, la cour a jugé que ces travaux n'apportaient pas aux maisons « une plus-value autre que celle résultant de la disparition des malfaçons constatées » ; que pour se livrer à cette appréciation, la cour s'est ainsi fondée sur le coût des travaux nécessaires à un fonctionnement optimal du système de chauffage solaire, et non pas sur le coût des travaux nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé ; qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'arrêt doit être annulé en ce qu'il statue sur le montant des réparations au titre des locaux techniques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et la société Bureau Veritas ont abandonné en cours d'instance leurs conclusions tendant à se voir garantir par la société NORPAC des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre ; qu'en condamnant la société NORPAC à les garantir, la cour a ainsi statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en ce qu'il statue sur les appels en garantie ;

Sur le pourvoi incident de la compagnie d'assurances Le Continent :

Considérant que la compagnie d'assurances Le Continent soutient que la cour a commis une erreur de droit en fixant au 19 janvier 1998 la date de départ des intérêts au taux légal portant sur la somme de 459 218,39 euros qu'elle lui a accordée en réparation des désordres, alors qu'elle aurait dû retenir la date du 10 juin 1991, jour auquel elle a saisi le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la compagnie Le Continent s'est bornée, devant les juges du fond, à invoquer, pour date de départ des intérêts, la date du 29 septembre 1992, jour du versement à son assuré, l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, des sommes qu'elle lui devait au titre du contrat d'assurance qui les unissait ; que, par suite, sa demande tendant à ce que soit retenue la date de saisine par ses soins du tribunal de grande instance de Paris pour date de départ des intérêts est nouvelle en cassation et, à ce titre, irrecevable ;

Sur les pourvois provoqués de M. A et des sociétés Elyo et Bureau Veritas :

Considérant que la présente décision, qui fait droit au pourvoi principal de la société NORPAC, est susceptible d'entraîner une aggravation de la situation de M. A et des sociétés Elyo et Bureau Veritas dès lors que ces derniers ont été condamnés solidairement avec la société NORPAC à indemniser la compagnie d'assurances Le Continent des désordres affectant les installations solaires des trente maisons expérimentales ; que par suite, M. A et les sociétés Elyo et Bureau Veritas sont recevables à demander, par la voie du pourvoi provoqué, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2247 du code civil : « Si l'assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue » ; que, contrairement à ce que soutiennent M. A et les sociétés Elyo et Bureau Veritas, la cour a jugé à bon droit que la saisine du tribunal de grande instance de Paris, le 10 juin 1991, par la compagnie d'assurances Le Continent, d'une action tendant à mettre en jeu la responsabilité des constructeurs avait eu pour effet, en vertu de l'article 2247 du code civil, et à supposer même que l'action ainsi engagée aurait été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, d'interrompre le délai de garantie décennale courant du 8 décembre 1982, date de la réception définitive des travaux ; que si M. A soutient que la circonstance que la cour reconnaisse la compétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action engagée par la compagnie d'assurances Le Continent valait reconnaissance de l'incompétence de la juridiction judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris n'avait pas, à la date à laquelle la cour a statué, rejeté la demande de la compagnie d'assurances ; que, contrairement à ce que soutient la société Bureau Veritas, la cour n'était pas tenue, en l'absence de conclusions des parties en ce sens, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal de grande instance de Paris aux fins de s'assurer que l'action introduite devant lui par la compagnie d'assurances Le Continent n'était pas périmée ; que par suite le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en estimant que la demande présentée par la compagnie d'assurances Le Continent devant le tribunal administratif de Lille n'était pas tardive, par l'effet de l'interruption du délai de garantie décennale, doit être écarté ;

Considérant que la cour a suffisamment répondu, compte tenu de l'argumentation développée devant elle, au moyen tiré de ce que la négligence du maître d'ouvrage dans l'entretien des locaux était exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et les sociétés Elyo et Bureau Veritas sont seulement fondés, par le troisième moyen qu'ils soulèvent, également invoqué par la société NORPAC, et tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour mettre à la charge des constructeurs la totalité du coût des travaux de remise en état des locaux techniques, sur le coût des travaux nécessaires à un fonctionnement optimal du système de chauffage solaire, et non pas sur le coût des travaux nécessaires à la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé, à demander l'annulation de l'arrêt en ce qu'il statue sur le montant des réparations au titre des locaux techniques ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, malfaçons dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise n'est fondée à soutenir qu'elle n'a pas réellement participé à la construction des lots où ont été relevées certaines malfaçons, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement, signé par les sociétés Compagnie générale de chauffe devenue Ines, puis Elyo, et NORPAC, membres du groupement d'entreprises, et l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille, maître d'ouvrage, a fixé les limites d'intervention des deux constructeurs en confiant l'exécution des seules fondations et superstructures des maisons à la société NORPAC alors que la Compagnie générale de chauffe était chargée des travaux de construction du système solaire de chauffage ; que, par suite, la société NORPAC est fondée à demander à être mise hors de cause dans le présent litige ;

En ce qui concerne la remise en ordre des locaux techniques :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le local technique de chaque maison peut être utilisé à des fins qui ne sont pas exclusivement réservées à l'accueil des installations de chauffage ; que les travaux jugés nécessaires par l'expert n'ont pas pour seul effet la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il avait été commandé, mais apportent également une plus-value aux ouvrages , consistant notamment en l'accroissement des possibilités d'utilisation de ce local par les occupants des maisons ; qu'il sera fait une juste appréciation de cette plus-value en l'évaluant à la moitié du coût des travaux chiffrés par l'expert, soit 111 652,12 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré par la cour administrative d'appel de Douai, dans la partie de son arrêt devenue définitive du fait de la présente décision, entre l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille et les constructeurs, il y a lieu de condamner solidairement M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas à verser à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de 55 812,56 euros au titre de la remise en ordre des locaux techniques ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives de M. A, de la société Elyo et de la société Bureau Veritas dans les désordres constatés, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'entre eux en les fixant respectivement à 10%, 70% et 20% ; qu'il y a lieu de condamner, d'une part M. A à garantir la société Elyo et la société Bureau Veritas à hauteur de 10% du montant de la condamnation solidaire, d'autre part , la société Elyo à garantir M. A et la société Bureau Veritas à hauteur de 70% de la même somme et, enfin, la société Bureau Veritas à garantir M. A et la société Elyo à hauteur de 20% ;

Sur les conclusions de la société NORPAC, de M. A, de la société Elyo, de la compagnie d'assurances Le Continent et de la société Bureau Veritas tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, de la société Elyo la somme de 3 000 euros et de la société Bureau Veritas la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société NORPAC et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société NORPAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la compagnie d'assurances Le Continent la somme que demandent la société NORPAC, M. A et la société Bureau Veritas, et à la charge de M. A, de la société Elyo et de la société Bureau Veritas, la somme que demande la compagnie d'assurances Le Continent ;

D E C I D E :

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Article 1 : L'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 12 octobre 2004 est annulé en tant qu'il statue sur l'imputabilité des désordres, sur le montant de la réparation relative aux locaux techniques et sur les appels en garantie.

Article 2 : La société NORPAC est mise hors de cause.

Article 3 : M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas sont condamnés solidairement à verser à la compagnie d'assurances Le Continent la somme de 55 812,56 euros en réparation des désordres affectant les locaux techniques des trente maisons expérimentales situées rue de Cannes et rue Breton à Lille.

Article 4 : M. A est condamné à garantir la société Elyo et la société Bureau Veritas, à hauteur de 10% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 5 : La société Elyo est condamnée à garantir M. A et la société Bureau Veritas, à hauteur de 70% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 6 : La société Bureau Veritas est condamnée à garantir la société NORPAC, la société Elyo et M. A, à hauteur de 20% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article7 : M. A, la société Elyo et la société Bureau Veritas verseront à la société NORPAC la somme de 1 000 euros pour M. A, la somme de 3 000 euros pour la société Elyo et la somme de 1 000 euros pour la société Bureau Veritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le pourvoi incident de la compagnie d'assurances Le Continent est rejeté.

Article 9 : Le surplus des conclusions des pourvois provoqués de M. A, de la société Elyo et de la société Bureau Veritas est rejeté.

Article10 : La présente décision sera notifiée à la société NORPAC, à Monsieur Sélim A, à la compagnie d'assurances Le Continent, à la société Elyo anciennement Ines, à la société Bureau Veritas et ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 275289
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP DIDIER, PINET ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275289
Numéro NOR : CETATEXT000019161138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;275289 ?
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