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11/07/2008 | FRANCE | N°278636

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 278636


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles;

Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour refuser le visa de court séjour sollicité par M. A, de nationalité algérienne, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait état d'une rémunération mensuelle d'un montant limité à environ 160 euros, a produit une attestation de retrait bancaire de 3 000 euros ; que cette opération porte sur un montant adapté à la durée du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; que si une telle somme semble particulièrement élevée au regard des ressources régulières dont le requérant peut justifier, le ministre n'établit pas que l'attestation fournie ne serait pas authentique ou que la somme en cause aurait été mise à la disposition de M. A dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant toutefois que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard à la situation personnelle et matérielle de M. A, né en 1971 et célibataire, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de ce que la demande présentée par l'intéressé présente un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ait méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 278636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278636
Numéro NOR : CETATEXT000019216269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;278636 ?
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