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11/07/2008 | FRANCE | N°280088

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 280088


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en² France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f

ondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en² France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le visa de court de séjour demandé par M. A, de nationalité algérienne, qui souhaite venir en France pour rendre visite à sa tante maternelle, la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France s'est fondée sur l'insuffisance de ses ressources et le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant que si l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001, prévoit que les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent seulement présenter un passeport en cours de validité, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, cette stipulation n'ouvre aucun droit à la délivrance d'un visa de court séjour à ces ressortissants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même convention : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a seulement produit un bordereau de retrait de devises, ou que sa tante au nom de laquelle est établie l'attestation d'accueil, disposent de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressé ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A et du membre de sa famille supposé l'accueillir en France, la commission, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 10 précités de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, d'autre part, que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'eu égard à la situation personnelle et matérielle de M. A, âgé de 34 ans et célibataire, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances particulières et eu égard au fait que la famille de l'intéressé, et notamment sa tante, ne sont pas privés de la possibilité de lui rendre visite en Algérie, la décision attaquée ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 280088
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 280088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280088.20080711
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