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11/07/2008 | FRANCE | N°280768

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 280768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) du 15 mai 2001 le plaçant à la retraite d'of

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel-Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) du 15 mai 2001 le plaçant à la retraite d'office à compter du 1er août 2001, d'autre part, rejeté sa demande dirigée contre cette décision devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la CCIP du 15 mai 2001 le plaçant à la retraite d'office à compter du 1er août 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la CCIP le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 15 mai 2001, M. A, cadre de direction de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a été placé à la retraite d'office à compter du 1er août 2001, date de son soixantième anniversaire, et que par courrier du 21 mai 2001, il lui a été confirmé les termes de la décision du 23 janvier 2001 lui confiant, dans l'attente de son départ à la retraite, une nouvelle affectation au sein des services de la chambre à la suite de la suppression de la direction dont il était titulaire ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001 et de celles des 23 janvier et 21 mai 2001 ; que par un jugement du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 23 janvier 2001 et la décision confirmative du 21 mai 2001, mais a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 15 mai 2001 ; que M. A a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 mai 2001 ; que la chambre de commerce et d'industrie de Paris a formé de son côté un appel incident dirigé contre ce même jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 23 janvier et 21 mai 2001 ; que par un arrêt en date du 23 mars 2005, la cour administrative d'appel de Paris, sur l'appel principal de M. A, a annulé le jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la demande formée contre la décision de la chambre de commerce et d'industrie de Paris du 15 mai 2001 plaçant M. A à la retraite d'office à compter du 1er août 2001, sur évocation, a rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2001, et sur l'appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, a rejeté comme irrecevables les conclusions dont celle-ci l'avait saisie ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que la chambre de commerce et d'industrie de Paris présente un pourvoi en cassation incident contre ce même arrêt ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour ait entaché son arrêt de dénaturation en relevant que le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris avait reçu une nouvelle délégation de signature le 18 janvier 2001, régulièrement publiée, pour prendre la décision contestée;

Considérant en deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, que la cour, en précisant que le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris avait été régulièrement adopté le 7 octobre 1997 par la commission paritaire de cet établissement, selon la procédure définie par la loi du 10 décembre 1952 et l'arrêté d'application du 19 mars 1953, approuvé par le décret du 30 décembre 1997, a répondu au moyen tiré de ce que l'article 2 serait entaché d'incompétence; que de même, en précisant dans son arrêt « qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision incriminée (...) aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir ou de procédure allégué n'est pas établi », la cour a répondu au moyen tiré de ce que cette décision constituerait un licenciement déguisé ;

Considérant en troisième lieu, que la décision du 15 mai 2001 par laquelle le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Paris a prononcé la mise à la retraite d'office de M. A, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de cette chambre, approuvé par le décret du 30 décembre 1997, en vertu duquel la chambre de commerce et d'industrie peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins soixante ans qui remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension , ne retire pas la décision par laquelle il a été nommé sur son emploi ; que M A ne peut donc soutenir que cette décision retire une décision créatrice de droits et devrait, pour ce motif, être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis, à ce titre, une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'un défaut de motivation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit en analysant la décision du 15 mai 2001 comme une décision de mise à la retraite d'office prise sur le fondement de l'article 2 du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et non comme une mesure de licenciement pour suppression d'emplois au sens de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie;

Considérant, en cinquième lieu, que le décret du 30 décembre 1997 a approuvé, sur le fondement des articles L. 711-1 et R. 711-24 du code de la sécurité sociale permettant le maintien en vigueur de régimes spéciaux de sécurité sociale, le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, lequel avait été préalablement élaboré par la commission paritaire locale de cette chambre; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ainsi le moyen tiré de ce que ce règlement serait entaché d'incompétence;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant ne peut soulever pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse des agents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris serait contraire aux dispositions des articles L. 122-14-12 et L. 132-4 du code du travail alors applicable et aux principes généraux dont ils s'inspirent;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : « La cessation des fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : 1°) par démission... ; 2°) par départ à la retraite ; 3°) par licenciement pour inaptitude physique... ; 4°) par licenciement pour insuffisance professionnelle... ; 5°) par suppression d'emploi... ; 6°) par mesure disciplinaire... » ; que la cour n'a pas inexactement interprété ces dispositions ni commis une erreur de droit en excluant que le départ à la retraite , au sens de cet article 33, soit limité à une cessation d'activité par départ en retraite à la seule initiative de l'agent titulaire concerné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt du 23 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Paris doit être rejeté ;

Sur le pourvoi incident de la chambre de commerce et d'industrie de Paris :

Considérant que les conclusions incidentes présentées par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette son appel incident dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses décisions des 23 janvier et 21 mai 2001, portent sur un litige distinct de celui soulevé par le pourvoi de M. A ; que les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de Paris doivent en conséquences être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. le versement à la chambre de commerce et d'industrie de Paris de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A et les conclusions de la chambre de commerce et d‘industrie de Paris sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel-Antoine A et à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280768
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 280768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:280768.20080711
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