Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kaddour A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle confirme un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, est tenue de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, M. A n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article L. 211-2 du code précité ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.