La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°281070

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 281070


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SA CNIM), dont le siège est 35 rue de Bassano à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme des CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l

'annulation du jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de R...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE (SA CNIM), dont le siège est 35 rue de Bassano à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme des CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté d'agglomération de Rennes Métropole et de la ville de Rennes à lui verser la somme de 1 260 543,10 euros TTC au titre du marché de construction du troisième four de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Rennes Villejean, et, d'autre part, à l'annulation du titre de perception émis à son encontre au titre de pénalités de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler ce jugement, de condamner conjointement et solidairement la ville de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes Métropole à lui payer la somme précitée, augmentée des intérêts capitalisés, d'annuler le titre de perception émis à son encontre et de condamner conjointement et solidairement la communauté d'agglomération de Rennes Métropole et la ville de Rennes à lui reverser la somme de 212.594,03 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 5 avril 2004;

3°) de mettre à la charge de la ville de Rennes et de la communauté d'agglomération Rennes Métropole la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la ville de Rennes et de la communauté d'agglomération rennaise Rennes Métropole,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée (SA CNIM) s'est vue confier par marché négocié, le 18 novembre 1993, la construction du troisième four de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Rennes Villejean ; que le marché a été passé avec le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du bassin rennais, maître d'ouvrage, auquel a succédé le district urbain de l'agglomération rennaise puis la communauté d'agglomération de Rennes métropole ; que la ville de Rennes était le mandataire des établissements précités, ainsi que le maître d'oeuvre de l'opération, conjointement avec la direction départementale de l'agriculture et de la forêt d'Ille-et-Vilaine ; que les travaux ont débuté le 28 mars 1994 et se sont achevés le 17 juin 1996 ; que la réception des travaux, assortie de réserves, est intervenue le 30 janvier 1997 avec effet au 1er octobre 1996 ; que la ville de Rennes a notifié le 10 février 1997 à la SA CNIM un décompte de pénalités de retard et interruption de service pour un montant global de 4 556 871 F TTC (694 690,5 euros)mis en recouvrement par un titre de recettes du 16 avril 1997 ; que, de son côté, le 27 mai 1997, la SA CNIM a produit devant la ville de Rennes un mémoire en réclamation par lequel elle a contesté le titre de recettes, demandé une extension de 173 jours pour le délai d'exécution des travaux et réclamé la somme de 8 268 621 F (1 260 543,10 euros) en invoquant le bouleversement des conditions d'exécution des travaux ; que ce mémoire a fait l'objet d'un rejet par la ville de Rennes le 3 juillet 1997 ; que la société a présenté un second mémoire en réclamation le 1er octobre 1997, puis, après rejet de ce dernier, a porté le différend devant le tribunal administratif de Rennes par une demande enregistrée le 27 janvier 1998, tendant à ce que la communauté d'agglomération de Rennes Métropole et la ville de Rennes soient condamnées à lui verser une somme de 8 268 621 F (1 260 543,10 euros) et à ce que le titre de perception émis à son encontre au titre de pénalités de retard soit annulé ; que la SA CNIM se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2004 par lequel la cour administrative de Nantes a confirmé le jugement du 27 novembre 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant cette demande ;

Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par un décret du 21 janvier 1976 et modifié par un décret du 5 juillet 1976, applicable au marché litigieux, dispose : 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...)./13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales qu'il incombe à l'entreprise de reprendre, dans un mémoire en réclamation produit à la suite de la notification du décompte général, les réclamations formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif et qu'à défaut du respect de ces stipulations, le décompte général devient définitif, nonobstant l'existence d'un litige pendant devant le juge administratif, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que les mentions portées par la ville de Rennes sur le décompte général, selon lesquelles le montant de ce décompte était fixé « sous réserve de la décision du juge dans le cadre des procédures en cours », ne présentaient pas un caractère suffisamment explicite pour établir que la ville de Rennes aurait par là, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Rennes, accepté de ne pas conférer une portée définitive au décompte général, dispensant ainsi la société de contester celui-ci dans les formes requises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SA CNIM doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge ladite société une somme 1 500 euros euros à payer respectivement à la ville de Rennes et à la communauté d'agglomération Rennes Métropole au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE versera respectivement à la ville de Rennes et la communauté d'agglomération Rennes Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE, à la ville de Rennes et à la communauté d'agglomération Rennes Métropole.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 281070
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281070
Numéro NOR : CETATEXT000019161145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;281070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award