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11/07/2008 | FRANCE | N°281512

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 281512


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège est Aéroport international de Tarbes Lourdes-Pyrénées à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Ta

rbes et des Hautes-Pyrénées, réduit l'indemnité que la C.C.I. a été con...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 11 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège est Aéroport international de Tarbes Lourdes-Pyrénées à Juillan (65290), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur appel de la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, réduit l'indemnité que la C.C.I. a été condamnée à lui verser par le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, rejeté les conclusions de la société tendant premièrement à l'annulation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes d'injonction et deuxièmement à ce qu'il soit enjoint à la C.C.I. de Tarbes et des Hautes Pyrénées de rétablir une facturation conforme au contrat et d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article 28 du cahier des charges ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la C.C.I. de Tarbes et des Hautes-Pyrénées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

3°) de condamner la C.C.I. de Tarbes et des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme de 48 601,31 euros avec les intérêts à compter du 4 septembre 2001 et la capitalisation de ceux-ci ;

4°) de mettre à la charge de la C.C.I. de Tarbes et des Hautes-Pyrénées le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ ROUZAUD RESTAURATION et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour réduire la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été condamnée à verser à la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION, exploitant un comptoir de vente sous douane de l'aéroport de Tarbes-Ossun-Lourdes, au titre du trop-perçu de redevances acquittées pour l'exploitation de ce commerce, entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les taux de redevances fixés contractuellement pour cette activité devaient être appliqués à des montants de chiffre d'affaires appréciés sur une base annuelle, et non sur une base trimestrielle comme l'avait retenu le tribunal administratif de Pau ; que la société requérante soutient que, par cette analyse des stipulations applicables, la cour a dénaturé les termes du contrat du 30 juillet 1991 fixant les conditions d'exploitation du comptoir ;

Considérant qu'aux termes des stipulations contractuelles interprétées par la cour : « Le montant de la redevance due (...) pour l'exploitation dudit comptoir et pour l'occupation des emplacements et locaux sera fonction du chiffre d'affaires hors taxes réalisé (...)./ Elle sera de : / 5% jusqu'à 150 000 F de chiffre d'affaires, / 10% de 150 001 F à 250 000 F de chiffre d'affaires, / 15% de 250 001 F à 500 000 F de chiffre d'affaires, / 20% au-dessus de 500 000 F de chiffre d'affaires. / Cette redevance étant payable à terme échu : / Pour les trois premiers trimestres de l'année civile, le 25 du mois suivant la fin du trimestre considéré, les déclarations (...) faisant foi, sauf preuve contraire, / Pour le quatrième trimestre de l'année : un compte de régularisation sera établi au vu des comptes fournis par l'administration des douanes dans le courant du premier semestre de l'année suivante, le paiement des sommes dues, tel que leur montant résultera dudit compte, sera réglé le 25 juillet de la même année. » ;

Considérant que, ces stipulations impliquent que les tranches de chiffre d'affaires servant au calcul de la redevance par application des taux contractuellement fixés s'entendent comme renvoyant au chiffre d'affaires réalisé trimestriellement par l'entreprise pour l'activité considérée ;

Considérant que le même contrat a prévu l'hypothèse selon laquelle les ventes hors taxes seraient supprimées pour les voyageurs se déplaçant à l'intérieur de la Communauté européenne et a autorisé, dans ce cas, la société exploitant le comptoir à l'utiliser également pour la vente de produits taxés ; que, dans le cas de la transformation de l'activité de vente hors taxes en activité de vente de produits taxés, le contrat stipule, ainsi que la cour l'a relevé, que : « le taux de la redevance ci-dessus fixée ne sera appliqué que pour la vente restante des produits détaxés ; pour la vente des autres produits, la redevance sera calculée en fonction des chiffres d'affaires réalisés sur ces produits, soit : taux identique à celui pratiqué pour l'exploitation de tous autres commerces dans l'enceinte de l'aérogare, avec maximum de 15% » ;

Considérant que l'hypothèse prévue par cette stipulation s'est réalisée le 1er juillet 1999 et que, par une décision notifiée par lettre du 25 février 2000 à la société requérante, et dont celle-ci conteste le bien-fondé, la chambre de commerce et d'industrie a fixé la redevance pour les produits taxés à 15% du chiffre d'affaires annuel réalisé sur ces produits à partir du 1er juillet 1999, ce taux n'étant toutefois applicable qu'à partir d'un chiffre d'affaires annuel de 250 001 F, deux tranches inférieures respectivement affectées d'un taux de 10% et de 5% étant également prévues, comme pour les produits vendus hors taxes ;

Considérant que cette décision a servi de base aux facturations de redevance établies par la chambre de commerce et d'industrie au titre de la période litigieuse, que la société requérante a acquittées avant d'en contester le montant ; qu'elle repose sur une interprétation du contrat dont la cour a admis la validité en jugeant qu'il était prévu au contrat que les taux s'appliquent à des chiffres d'affaires annuels hors taxes ; que, toutefois, la stipulation particulière relative aux redevances dues en cas de transformation du commerce de produits détaxés en commerce de produits taxés n'a écarté l'application des clauses générales du contrat relatives à la redevance qu'en ce qui concerne le taux applicable, en interdisant en particulier que soit appliqué aux ventes de produits taxés un taux de redevance supérieur à 15% ; qu'elle n'a pas institué de règles spéciales s'agissant des autres aspects du calcul de la redevance, et en particulier s'agissant de la période sur laquelle sont calculés les chiffres d'affaires auxquels s'appliquent les taux ; que, dans le silence de la stipulation particulière sur le point de savoir si cette période est annuelle, trimestrielle ou autre, il convient, pour interpréter le contrat conformément à la commune volonté des parties, de procéder par renvoi à la stipulation qui fixe, de manière générale, les règles de calcul de la redevance ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, cette stipulation doit être interprétée comme signifiant que les taux de redevance s'appliquent à des chiffres d'affaires calculés trimestriellement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une dénaturation des termes du contrat que la cour a jugé que les taux de redevance devaient être appliqués au chiffre d'affaires réalisé annuellement par la société requérante ; que l'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a réformé, sur appel de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, le jugement du tribunal administratif et en ce qu'il a mis à la charge de la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION le paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, statuant en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée et de rejeter, pour les motifs ci-dessus indiqués, l'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas la partie gagnante dans l'instance, se voie allouer une somme à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décider que la chambre de commerce et d'industrie versera à la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION une somme de 2 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 4 de l'arrêt du 12 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'appel formé par la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux contre le jugement du 5 février 2004 du tribunal administratif de Pau est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées versera à la société ROUZAUD RESTAURATION une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROUZAUD RESTAURATION et à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281512
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 281512
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281512.20080711
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