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11/07/2008 | FRANCE | N°288269

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 288269


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MANATHAN, dont le siège est place Becquet Marnaval à Saint-Dizier (52115), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MANATHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 octobre 2005 en tant qu'après avoir condamné l'Union des groupements d'achats publics au paiement des intérêts moratoires dans la limite de 4 266,93 euros

, la cour a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

2°) de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MANATHAN, dont le siège est place Becquet Marnaval à Saint-Dizier (52115), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MANATHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 octobre 2005 en tant qu'après avoir condamné l'Union des groupements d'achats publics au paiement des intérêts moratoires dans la limite de 4 266,93 euros, la cour a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE MANATHAN et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Union des groupements d'achats publics,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MANATHAN se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 18 octobre 2005 en tant qu'après avoir condamné l'Union des groupements d'achats publics au paiement des intérêts moratoires dans la limite de 4 266,93 euros, la cour a rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

Considérant que la cour administrative d'appel a répondu au moyen soulevé devant elle et tiré de la méconnaissance par le tribunal administratif des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, en confirmant l'interprétation qui a été celle du tribunal administratif de Melun ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments invoqués à l'appui de ce moyen, en particulier ceux invoqués « au surplus » par la société MANATHAN ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de répondre à un moyen soulevé devant elle ;

Considérant que la cour administrative d'appel, en jugeant que les premiers juges avaient pu à bon droit s'assurer que les faits présentés par la société MANATHAN n'étaient pas contredits par les pièces versées au dossier, a souverainement apprécié les pièces de celui-ci sans les dénaturer ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, ultérieurement codifié à l'article L. 621-28 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire » ; qu'ayant souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que la résiliation des marchés en cause a été prononcée par l'UGAP non en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société nouvelle MAAMF mais du fait du non respect par celle-ci, après le début de la procédure de redressement, des délais de livraison prévus par les marchés qui lui étaient confiés, et ce en dépit des engagements pris le 3 septembre 1996, la cour pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'était inopérant le moyen tiré de ce que l'UGAP aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 621-28 du code du commerce en prononçant la résiliation de contrats en raison de fautes commises antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Dizier du 8 octobre 1996 autorisant la reprise de la société nouvelle MAAMF par la SOCIETE MANATHAN avait fixé la date d'effet du plan au 2 novembre et prévu que le transfert de propriété du fond de commerce s'effectuerait à la date de signature des actes ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans ces conditions, la SOCIETE MANATHAN n'était pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 alors applicables, codifiées à l'article L. 621-65 du code de commerce, qui prévoient que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous », pour soutenir que l'UGAP ne pouvait notifier, le 29 octobre 1996, au seul administrateur judiciaire l'avis de résiliation des contrats en cause mais était tenue de s'adresser dès cette date à MM. A et B, repreneurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE MANATHAN doit être rejeté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL MANATHAN est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MANATHAN et à l'Union des groupements d'achats publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 288269
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288269
Numéro NOR : CETATEXT000019161154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;288269 ?
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