La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°291016

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 291016


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de Mme A tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer le pr

éjudice subi par son fils, Emmanuel A, à la suite d'un accident opéra...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 5 juillet 2001 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de Mme A tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à réparer le préjudice subi par son fils, Emmanuel A, à la suite d'un accident opératoire dont il a été victime le 7 avril 1995 à l'hôpital de Bron et, d'autre part, a condamné les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer la somme de 157 069,67 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, la somme de 747 604,37 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain les frais d'hébergement d'Emmanuel A en centre de long séjour, à verser à Mme Léone A en sa qualité d'administrateur légal de son fils et pour elle-même la somme globale de 182 877,72 euros et a mis à leur charge les frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 18 juin 2008, la note en délibéré présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Le Prado, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Richard, avocat de M. Emmanuel A et de Mme Catherine A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Emmanuel A, alors âgé de 23 ans, a été opéré le 7 avril 1995 à l'hôpital Pradel afin de traiter une grave insuffisance cardiaque compliquée d'une endocardite infectieuse ; qu'au décours de cette opération, qui imposait la mise en place d'une circulation sanguine extra-corporelle, le décrochement accidentel de la canule située dans l'aorte a provoqué une embolie gazeuse et une interruption de la circulation sanguine à la suite desquelles le patient a été plongé dans un coma irréversible ; que les HOSPICES CIVILS DE LYON se pourvoient en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative de Lyon les a condamnés à réparer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, les conséquences dommageables de cet accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et en particulier de l'expertise réalisée par l'expert judiciaire, complétée par le rapport du sapiteur qu'il s'était adjoint, que si « le risque opératoire de l'intervention... vu les lésions en cause était très élevé (indépendamment de l'accident en cause)... l'embolie gazeuse est une complication rare (1/1000 interventions)... l'étiologie de l'accident en cause - la dissection accidentelle au site de la canulation aortique est elle aussi très rare et difficilement rattrapable... car elle impose un arrêt intempestif de la circulation extra-corporelle » et que « le coma consécutif à l'intervention chirurgicale, nécessitée de manière absolue par l'état de l'intéressé, est une complication exceptionnelle » ; que la cour, après avoir décrit avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et rappelé les conditions auxquelles est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier, a estimé que le risque inhérent à la mise en oeuvre de la circulation extra-corporelle et les conséquences de cet acte sur la personne de M. A répondait à ces conditions ; que la cour, qui a ainsi considéré que l'accident trouvait sa cause dans la mise en oeuvre d'une technique complexe qui présente un risque dont l'existence est connue mais la réalisation exceptionnelle, dont aucune raison ne permettait de penser que M. A y ait été particulièrement exposé et dont la réalisation avait été la cause de dommages d'une extrême gravité sans rapport avec son état initial comme avec l'évolution prévisible de celui-ci, a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'a pas dénaturé les faits en jugeant que le risque d'embolie gazeuse présentait un caractère exceptionnel ; qu'en l'état des informations dont la cour disposait, que les HOSPICES CIVILS DE LYON ne sauraient utilement contester en cassation en produisant des éléments nouveaux d'interprétation médicale des faits à l'origine de l'accident, la cour a pu juger sans entacher sa décision de dénaturation, ni d'erreur de droit que le dommage était sans rapport avec l'état initial de M. A et l'évolution prévisible de cet état ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des HOSPICES CIVILS DE LYON doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HOSPICES CIVILS DE LYON la somme de 3 000 euros que demande Mme Catherine A, administrateur légal de M. Emmanuel A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des HOSPICES CIVILS DE LYON est rejeté.

Article 2 : Les HOSPICES CIVILS DE LYON verseront à Mme Catherine A, administrateur légal sous contrôle judiciaire de son frère Emmanuel A, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON, à Mme Catherine A, à Mme Léone A, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la mutualité sociale agricole de l'Ain.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 291016
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291016
Numéro NOR : CETATEXT000019161157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;291016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award