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11/07/2008 | FRANCE | N°291970

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 291970


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association SOS Lez Environnement, annulé l'arrÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 1er août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de l'association SOS Lez Environnement, annulé l'arrêté du maire du 7 janvier 2002 accordant à M. A un permis de construire une maison à usage d'habitation ;

2°) de mettre à la charge de l'association SOS Lez Environnement la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'association SOS Lez Environnement et de M. Henri Bracco,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'architecte des bâtiments de France de l'Hérault a donné le 19 novembre 2001, en vertu des dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-38-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors en vigueur, un accord assorti de prescriptions à la demande de permis de construire présentée par M. A en vue de construire une maison à usage d'habitation à Montferrier-sur-Lez, située dans le champ de visibilité de l'aqueduc Saint-Clément, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par un arrêté préfectoral du 19 août 1994 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2002, le maire a délivré le permis de construire demandé, assorti de prescriptions relatives à la nature, la couleur et la finition des enduits extérieurs, mentionnées dans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que, par un jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association SOS Lez Environnement, a annulé le permis de construire ; que la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

Considérant en premier lieu qu'après avoir écarté comme manquant en fait le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement du tribunal et après avoir relevé que, selon ses statuts, l'association SOS Lez Environnement a pour objet de constituer un groupe de défense de l'environnement de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ et de prévenir toute forme de pollution particulière et toute forme de nuisance en général dans la vallée du Lez, la cour administrative d'appel en a déduit que l'association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire attaqué ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis une erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France » et qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) » ;

Considérant que le tribunal administratif qui a annulé le permis de construire attaqué et la cour administrative d'appel qui a confirmé cette annulation, se sont fondés sur le même motif tiré de ce que l'accord assorti de prescriptions délivré par l'architecte des bâtiments de France le 19 novembre 2001 était entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que pour retenir ce motif d'annulation le tribunal administratif s'était fondé sur l'importance de la construction projetée et sa proximité immédiate du monument historique ; qu'en estimant, dès lors, que manquait en fait le moyen soulevé devant elle selon lequel ce jugement était insuffisamment motivé, la cour, qui a elle-même suffisamment motivé son arrêt, n'a pas en l'estimant suffisante inexactement qualifié la motivation du jugement ;

Considérant que, pour juger que l'accord assorti de prescriptions délivré par l'architecte des bâtiments de France était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour a estimé que, malgré la présence aux alentours de constructions éparses et de voies de circulation, la construction projetée était de nature, compte tenu notamment de son implantation à quelques mètres de l'aqueduc ainsi que de son importance et nonobstant les prescriptions relatives aux enduits, à affecter l'aspect et à porter une grave atteinte à ce monument ; qu'elle n'a ainsi, ni commis une erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ doit être rejeté ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association SOS Lez environnement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ versera à l'association SOS Lez Environnement 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTFERRIER-SUR-LEZ, à l'association SOS Lez environnement et à M. Anthony A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 291970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291970
Numéro NOR : CETATEXT000019161159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;291970 ?
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