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11/07/2008 | FRANCE | N°293992

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 293992


Vu l'ordonnance du 29 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. François A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2004 par M. A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif :

1°) annule l'avis de la commission de réforme ministérielle du ministre de la jeune

sse, de l'éducation nationale et de la recherche du 13 janvier 2004 rej...

Vu l'ordonnance du 29 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. François A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 juillet 2004 par M. A, demeurant ..., et tendant à ce que le tribunal administratif :

1°) annule l'avis de la commission de réforme ministérielle du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 13 janvier 2004 rejetant l'imputabilité au service de sa maladie, la décision du 27 janvier 2004 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche confirmant cet avis, et la décision implicite de rejet du même ministre de son recours gracieux du 22 mars 2004 dirigé contre la décision du 27 janvier 2004 ;

2°) enjoigne au ministre de lui accorder le bénéfice, à titre principal, de la législation sur les maladies contractées dans l'exercice de fonctions ou, à titre subsidiaire, de la législation sur les accidents de service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2003-317 du 7 avril 2003 ;

Vu le décret du 22 avril 2003 ;

Vu le décret du 22 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de décisions des 13 janvier 1999 et 3 septembre 2002 et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que ces décisions lui ont causées :

Considérant que M. A a présenté, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er mars 2006, des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 janvier 1999 lui retirant son emploi de secrétaire général de l'académie de Reims et de la décision du 3 septembre 2002 le maintenant en position d'activité sans lui donner d'affectation, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices que ces décisions lui ont causées ; que ces conclusions portent sur un litige distinct du litige principal, relatif au refus de l'administration de reconnaître l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis du 13 janvier 2004 de la commission de réforme ministérielle :

Considérant que les avis des commissions de réforme ministérielles, qui constituent des actes préparatoires, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'avis du 13 janvier 2004 de la commission de réforme ministérielle sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision :

Considérant que M. A, administrateur civil affecté à la sous-direction logistique du service de l'administration centrale de la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'éducation nationale, demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2004 par laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle l'affection psychopathologique dont il a été atteint et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette décision ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation des commissions de réforme : Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par une lettre du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 12 décembre 2003 adressée en recommandé avec accusé de réception, de la date de la réunion de la commission de réforme ministérielle, fixée au 13 janvier 2004, ainsi que de la possibilité dont il disposait de prendre connaissance de la partie administrative de son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1986, la commission de réforme est composée comme suit : 1. Le directeur ou chef de service dont dépend l'intéressé, ou son représentant, président (...) ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au directeur ou au chef de service de l'intéressé de désigner leur représentant pour présider la commission de réforme par une décision expresse ; qu'elles ne subordonnent pas davantage la présidence de la commission de réforme par le représentant du directeur ou du chef de service de l'intéressé à un empêchement des supérieurs hiérarchiques du représentant ainsi désigné ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le chef du bureau de gestion des personnels à la sous-direction de la gestion des ressources humaines du service de l'administration centrale de la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, représentant le chef de service du requérant, a pu régulièrement présider la commission de réforme ministérielle du 13 janvier 2004, alors même qu'aucune décision expresse ne l'avait désigné pour ce faire et que ses supérieurs hiérarchiques n'auraient pas été empêchés ;

Considérant, en troisième lieu, que l'absence des représentants du personnel à la réunion du 13 janvier 2004 de la commission de réforme ministérielle n'est pas à elle seule de nature à entacher la procédure d'irrégularité, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par M. A que cette commission n'aurait pas siégé dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, en vertu duquel elle ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; que l'absence de ces représentants ne constitue pas davantage une méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie par une commission de réforme ministérielle ne constitue ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, ni une accusation en matière pénale dirigée contre la personne qui sollicite cette reconnaissance ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'avis de la commission de réforme ministérielle du 13 janvier 2004 figure sur un formulaire utilisé dans le cas des accidents de service, il résulte de la mention manuscrite maladie professionnelle. Demande du 21/07/2003 portée sur ce formulaire que la commission s'est prononcée sur l'imputabilité au service de la maladie de M. A et non d'un éventuel accident dont il aurait été victime ; que, dans ces conditions, M. A ne saurait déduire de l'emploi de ce formulaire par la commission que celle-ci aurait estimé qu'il avait été victime d'un accident de service, et non d'une maladie professionnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que si l'avis de la commission de réforme reprend celui émis par l'administration sur l'imputabilité au service de la maladie de M. A, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que la commission se serait crue, à tort, liée par l'avis de l'administration ;

Considérant, en sixième lieu, d'une part, qu'en vertu de l'article 7 du décret du 22 avril 2003 dans sa rédaction issue du décret du 22 octobre 2003, M. Fathie B, chef du bureau de l'action sanitaire et sociale de la direction des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, bénéficiait, à la date de la décision attaquée, d'une délégation de signature l'autorisant à signer tous actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs de M. B n'étaient ni absents, ni empêchés à la date du 27 janvier 2004 à laquelle celui-ci a signé la décision attaquée ; d'autre part, que M. B pouvait compétemment, en sa qualité de chef du bureau de l'action sanitaire et sociale, signer la décision attaquée, relative à l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi cette décision n'est entachée d'aucun vice qui tiendrait à l'incompétence de son auteur ;

Considérant, en septième lieu, que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ; que l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionne les maladies contractées ou aggravées (...) en service (...) parmi ces causes exceptionnelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise, dont M. A a accepté qu'il soit versé aux pièces de la présente affaire, établi par M. C à la demande du médecin conseiller auprès du directeur des personnels, de la modernisation et de l'administration du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, que l'affection psychopathologique dont M. A a été atteint ne provient pas d'une maladie contractée en service ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de reconnaître cette affection comme maladie professionnelle, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293992
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 293992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293992.20080711
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