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11/07/2008 | FRANCE | N°294026

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 294026


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tassadit A épouse B, représentée par Mme Saadia C, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tassadit A épouse B, représentée par Mme Saadia C, demeurant ... ; Mme A épouse B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à Mme A épouse B, ressortissante algérienne, un visa de court séjour pour rendre visite à son demi- frère et à sa soeur tous deux ressortissants français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence des ressources de l'intéressée et sur le risque de détournement de l'objet de visa ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes : (...) Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; que Mme A épouse B n'entre dans aucune des catégories pour lesquelles la motivation est exigée ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission aurait dû être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A épouse B, le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait, la commission s'est fondée sur un risque de détournement de l'objet du visa ; que Mme A épouse B, âgée de 57 ans à la date du refus de visa, a effectué régulièrement un séjour en France en 1999 ; que son mari et ses huit enfants vivent en Algérie, où se trouve le centre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en se fondant sur ce que la demande de visa dissimulait un projet d'installation durable en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, sans profession, ne justifiait d'aucune ressource personnelle ; que si elle fait état du versement d'une somme de 945 euros sur son compte bancaire, celui-ci est en tout état de cause postérieur à la décision de refus de visa ; qu'en outre, ni Mme Tassadit C, soeur de l'intéressée, ni son demi-frère ne se sont engagés à aucun moment à prendre en charge les frais de séjour en France de l'intéressée ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A épouse B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ; que la commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, que la demande introduite par Mme A épouse B devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu'elle estimait avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée n'a été précédée d'aucune demande ayant cet objet, présentée au ministre des affaires étrangères et européennes ; que, par suite, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnité sont, faute de décision préalable, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A épouse B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit A épouse B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale, et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 294026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294026
Numéro NOR : CETATEXT000021191521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;294026 ?
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