La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°295999

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 295999


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 12 mai 2005 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
>2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dis...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août 2006 et 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Marseille du 12 mai 2005 rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite à la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent, par suite, être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement aient été communiquées avant l'audience à Mme A ; que, dès lors, la procédure contradictoire a été méconnue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carbonnier, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Carbonnier de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 juin 2006 de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions militaires de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à Me Carbonnier la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Carbonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A et au ministre de la défense et à la cour régionale des pensions militaires de Nîmes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295999
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 295999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295999.20080711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award