La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°296536

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 296536


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 21, 23 août et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 6 juin 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en conséquence du retrait de l'arrêté du 27 juillet 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice l'

admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 21, 23 août et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 6 juin 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en conséquence du retrait de l'arrêté du 27 juillet 2005 du garde des sceaux, ministre de la justice l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, a été placé en congé de longue maladie à compter du 26 février 2000, puis en congé de longue durée ; qu'à l'expiration de ses droits à congés le 26 février 2005, et à la suite de l'avis du comité médical départemental des Yvelines du 25 avril 2005 constatant son inaptitude définitive à toute fonction, puis de celui de la commission de réforme des Yvelines, le garde des sceaux, ministre de la justice a, par un arrêté du 27 juillet 2005, admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 26 février 2005 ; que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 9 mars 2006, en raison de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical départemental des Yvelines ; que, saisi de nouveau par le secrétaire général du Conseil d'Etat, ce comité médical départemental s'est prononcé, par un avis du 22 juin 2006, en faveur du reclassement de M. A dans un emploi d'un autre corps ; que M. A demande l'annulation de la décision implicite, née le 7 août 2006, par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 6 juin 2006 tendant à sa réintégration dans ses fonctions de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel en conséquence du retrait de l'arrêté du 27 juillet 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : Les comités médicaux (...) sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) / 4°) La réintégration (...) à l'issue (...) d'un congé de longue durée ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré, éventuellement en surnombre. ; et qu'aux termes de l'article 41 du même décret : Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. (...) ;

Considérant que, ni l'avis du 25 avril 2005, ni l'avis du 22 juin 2006 du comité médical départemental des Yvelines ne sont favorables à la réintégration de M. A dans ses fonctions ; que, dans ces conditions, l'administration était tenue, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 citées ci-dessus, de rejeter sa demande du 6 juin 2006 tendant à sa réintégration dans les fonctions de conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ; que, par suite, M. A ne saurait soutenir que le rejet de cette demande constituerait une prolongation illégale de son congé de longue durée et méconnaîtrait son droit à être placé dans une position statutaire régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au secrétaire général du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296536
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 296536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296536.20080711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award