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11/07/2008 | FRANCE | N°300493

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 300493


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » (ROSO), dont le siège est 6, rue Saint-Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens

du 2 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé la délibération du conseil m...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 12 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » (ROSO), dont le siège est 6, rue Saint-Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 2 novembre 2004 en ce qu'il n'a annulé la délibération du conseil municipal de Mortefontaine du 11 mars 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols qu'en tant qu'elle approuve l'article NB1 du règlement de ce plan et, d'autre part, à l'annulation totale de cette délibération ;

2°) de renvoyer le litige devant la cour ou, subsidiairement, de régler l'affaire au fond et de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Mortefontaine,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Mortefontaine du 11 mars 2002 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ; que, par un jugement du 2 novembre 2004, le tribunal administratif a admis l'intérêt pour agir de l'association et n'a annulé la délibération qu'en tant qu'elle approuvait l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que par l'arrêt attaqué du 8 novembre 2006, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de l'association tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses conclusions, au motif que la requérante ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération en cause ;

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » a pour buts de : « - rassembler et coordonner tous les organismes qui, chacun dans son domaine, sont concernés par la protection de l'environnement et la qualité de la vie dans le département de l'Oise ; - contribuer à définir les objectifs et les moyens d'une politique départementale de l'environnement et de la qualité de la vie, en la conciliant avec les nécessités du développement économique et social ; - élaborer, animer et favoriser toutes actions tendant à protéger la nature et l'environnement et améliorer la qualité de vie des habitants de l'Oise ; - être le porte-parole qualifié de ceux-ci et des associations qui les représentent en matière de protection de la nature et de l'environnement et d'amélioration de la qualité de la vie, en vue notamment d'assurer leur défense et d'assumer leur représentation au sein des organismes départementaux, régionaux et nationaux ainsi que devant les tribunaux ; - travailler en liaison avec les pouvoirs publics et les organismes privés en apportant son concours à l'élaboration et l'application d'une réglementation favorable, en contribuant à informer, éduquer et sensibiliser l'opinion puis à susciter les réactions nécessaires, en développant toutes études, recherches et actions requises pour la préparation et la réalisation de ces objectifs ; et, généralement, protéger la nature et le cadre de vie par tous moyens et toutes interventions utiles » ;

Considérant qu'eu égard à son objet social ainsi qu'à ses modalités d'action, parmi lesquelles figurent le suivi de l'élaboration de la réglementation, l'association requérante justifiait d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre la délibération du 11 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de Mortefontaine, en approuvant la révision du plan d'occupation des sols, a notamment retenu un nouveau zonage du territoire communal et a défini les règles applicables aux zones naturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour administrative d'appel de Douai a procédé à une qualification juridique inexacte ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE », qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Mortefontaine la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 8 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mortefontaine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association « REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE SAUVEGARDE DE L'OISE » et à la commune de Mortefontaine.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300493
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 300493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300493.20080711
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