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11/07/2008 | FRANCE | N°300564

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 300564


Vu l'ordonnance du 29 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la

COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE, représentée par son maire ; la COMMUNE ...

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 2007, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 12 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006 du tribunal administratif de Poitiers la condamnant à verser à Mme Nicole nomB une somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par cette dernière en 2002, 2003 et 2004, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2005 et renvoyant Mme B devant l'administration pour procéder à la liquidation des heures supplémentaires effectuées ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé... ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B était agent spécialisé des écoles maternelles et travaillait 39h par semaine durant 43 semaines, à l'école de la commune de Gensac la Pallue ; que, par une décision du 19 novembre 2001, le conseil municipal a décidé de supprimer la garderie pendant les petites vacances scolaires, ce qui a conduit Mme B à ne plus travailler que 38 semaines ; qu'elle a ainsi effectué 39 heures de service par semaine pendant 38 semaines, soit 1 482 heures annuelles ; qu'en application des dispositions précitées et combinées des décrets des 25 août 2000 et 12 juillet 2001, la commune a fixé la durée annuelle légale effective de travail applicable à Mme B à 1 504 heures 30 ; qu'ainsi, en jugeant que les trois jours de travail supplémentaires demandés à Mme B, avant chacune des trois rentrées des classes des années 2002, 2003 et 2004, (correspondant, pour chacune des années, à 22 h 30 au total) constituaient des heures supplémentaires effectuées en sus des obligations, alors que la durée maximale légale de travail n'avait pas été dépassée, le tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B a accompli, au cours de chacune des années 2002, 2003 et 2004, d'une part, 1 482 heures, à raison de 39 heures pendant 38 semaines, d'autre part, 22h30 pendant les trois jours de pré-rentrée, soit un total de 1 504,5 heures ; qu'ainsi le seuil au-delà duquel se décomptent les heures supplémentaires n'a pas été dépassé ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme B doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GENSAC LA PALLUE et à Mme Nicole B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 300564
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300564
Numéro NOR : CETATEXT000019216307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;300564 ?
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