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11/07/2008 | FRANCE | N°304121

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 304121


Vu 1°), sous le n° 304121, la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AVENIR, dont le siège social est 19, route de Blois à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; la SOCIETE AVENIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution, l'autorisation préalable requise pour créer une station de distribution de carburants, d'une surface de vente de 225 m², attenante à un magasin

à l'enseigne Leclerc sur le territoire de la commune de La Chapelle-Sa...

Vu 1°), sous le n° 304121, la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AVENIR, dont le siège social est 19, route de Blois à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; la SOCIETE AVENIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution, l'autorisation préalable requise pour créer une station de distribution de carburants, d'une surface de vente de 225 m², attenante à un magasin à l'enseigne Leclerc sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 304123, la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AVENIR, dont le siège social est 19, route de Blois à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; la SOCIETE AVENIR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution, l'autorisation préalable requise pour créer un supermarché à l'enseigne Leclerc, d'une surface de vente de 2 490 m², sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 3°), sous le n° 305707, la requête, enregistrée le 18 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassan C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution, l'autorisation préalable requise pour créer un supermarché à l'enseigne Leclerc, d'une surface de vente de 2 490 m², sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 306330, la requête, enregistrée le 7 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège est 133, rue d'Orléans à Sandillon (45640) et la SARL JAWAD, dont le siège est 53, route d'Orléans à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET et la SARL JAWAD demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution l'autorisation préalable requise pour créer une station de distribution de carburants d'une surface de 255 m² et comportant huit positions sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin ;

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Vu 5°), sous le n° 306331, la requête enregistrée le 7 juin 2007, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET, dont le siège est 133, rue d'Orléans à Sandillon (45640) ; la SARL JDV Presse-Loto, dont le siège est 19, route de Blois à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; la SARL LE VERGER, dont le siège est 40, route d'Orléans à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; M. Patrick A, demeurant ...; la SARL PLM, dont le siège est 62, route d'Orléans à La Chapelle-Saint-Mesmin (45380) ; M. El Hassan C, demeurant ... ; M. Lahoucine B, demeurant ... ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 janvier 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution, l'autorisation préalable requise pour créer un supermarché à l'enseigne Leclerc, d'une surface de vente de 2 490 m², sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AVENIR, de M. C, de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET, de la SARL JDV, de la SARL LE VERGER, de M. A, de la SARL PLM, de M. B et de la SARL JAWAD sont dirigées contre les mêmes décisions du 29 janvier 2007, par lesquelles la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SAS Chapelle Distribution l'autorisation préalable requise en vue de créer, d'une part, un ensemble commercial comportant un magasin de distribution alimentaire à l'enseigne Leclerc d'une surface de vente de 2 490 m² et une boutique de 10 m², d'autre part, une station de distribution de carburants attenante d'une surface de 255 m² et comportant huit postes de ravitaillement sur le territoire de la commune de la Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant la création d'un ensemble commercial :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un ensemble commercial à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), comprenant un magasin d'une surface de vente de 2 490 m² et une boutique de 10 m², la SAS Chapelle Distribution a délimité une zone de chalandise limitée à un temps de trajet de dix minutes en voiture du lieu d'implantation du projet ; que cette délimitation, eu égard à la dimension du projet et à ses caractéristiques, ne prend pas en compte l'ensemble de la zone d'attraction que cet équipement serait susceptible d'exercer sur la clientèle, et a pour effet d'exclure de la zone de chalandise notamment les communes d'Olivet, Fleury-les-Aubrais et Saran situées à moins de quinze minutes du site, et où sont implantés des équipements commerciaux du même secteur d'activité représentant plus de 35 000 m2 de surface de vente ; que, dans ces conditions, la commission nationale d'équipement commercial s'est prononcée sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes ou inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères fixés par le législateur ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision autorisant la création d'une station de distribution de carburants :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : I- Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; (...) / 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, l'autorisation accordée à la SAS Chapelle Distribution de créer un supermarché, l'autorisation accordée à cette société de créer une station de distribution de carburant annexée à ce supermarché ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET, de la SOCIETE AVENIR, de M. C, de la SARL JAWAD, de la SARL JDV, de la SARL LE VERGER, de M. A, de la SARL PLM et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SAS Chapelle Distribution à ce titre ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de la l'Etat le versement à la SOCIETE AVENIR de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions de la commission nationale d'équipement commercial du 29 janvier 2007 sont annulées.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Chapelle Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SOCIETE AVENIR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DU LOIRET, à la SOCIETE AVENIR, à M. El Hassan C, à la SARL JAWAD, à la SARL JDV, à la SARL LE VERGER, à M. Patrick A, à la SARL PLM, à M. B, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 304121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304121
Numéro NOR : CETATEXT000019216318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;304121 ?
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