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11/07/2008 | FRANCE | N°304865

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2008, 304865


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville à Blagnac Cedex (31706) ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Le potager de Blagnac l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin spécialisé dans la vente de produits frais, d'une

surface de vente de 999 m², sur le territoire de la commune de Bla...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 avril et 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville à Blagnac Cedex (31706) ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Le potager de Blagnac l'autorisation préalable requise pour exploiter un magasin spécialisé dans la vente de produits frais, d'une surface de vente de 999 m², sur le territoire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE BLAGNAC et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SNC Le potager de Blagnac,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BLAGNAC demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SNC Le Potager de Blagnac l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin spécialisé dans la vente de produits frais d'une surface de vente de 999 m² sur le territoire de la commune de Blagnac (Haute-Garonne) ;

Considérant, en premier lieu, que la commission nationale d'équipement commercial, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC et a exposé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet apprécié, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté pourrait se traduire, dans la zone de chalandise, par une densité des équipements commerciaux supérieure aux moyennes nationale et départementale sur la base des données du dernier recensement général ; que le projet contesté est ainsi susceptible de porter atteinte à l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant, toutefois, que le prélèvement supplémentaire qui résultera de l'ouverture de ce magasin spécialisé dans la vente de produits frais, dans une zone de chalandise excentrée et qui a connu une évolution démographique largement positive, restera réduit et ne devrait pas perturber l'exploitation des commerces traditionnels de centre ville ; que le projet comporte en outre des effets positifs sur la diversification de l'offre commerciale et le renforcement de la concurrence ; que sa situation, dans une zone d'aménagement concerté déjà équipée, ne devrait pas induire des flux de véhicules supplémentaires importants ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner, que la commission nationale d'équipement commercial n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur ; que, par suite, la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BLAGNAC le versement à la SNC Le Potager de Blagnac de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BLAGNAC versera à la SNC Le Potager de Blagnac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC, à la SNC Le Potager de Blagnac, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304865
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 304865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : ODENT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:304865.20080711
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