La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2008 | FRANCE | N°305685

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 305685


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences de sa vaccination professionnelle obligatoire contre l'hépatit

e B et soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation ;

2°)...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences de sa vaccination professionnelle obligatoire contre l'hépatite B et soit condamné à lui verser diverses sommes en réparation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 13 septembre 2005 et de mettre à la charge de l'Etat diverses indemnités qui porteront intérêts légaux à compter du 21 mars 2003, de lui donner acte de son intention de chiffrer ultérieurement le préjudice lié à la perte de retraite postérieur au 31 août 2005 et de déclarer la décision opposable à la Mutuelle générale de l'Education Nationale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors infirmière scolaire, a été vaccinée contre l'hépatite B les 26 août 1996, 26 septembre 1996 et 3 mars 1997 ; qu'elle impute à ces vaccinations la pathologie dont elle est atteinte et a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de cette ville du 13 septembre 2005 rejetant ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que pour rejeter la requête dont elle était saisie la cour administrative d'appel a relevé que Mme A souffrait d'une pathologie protéiforme dont il n'était pas établi qu'elle trouve son origine dans les vaccinations qu'elle avait subies, même si l'expert avait estimé que ces vaccinations pouvaient avoir joué un rôle dans l'état actuel de Mme A ; qu'en se fondant ainsi sur le caractère atypique et non identifié de la pathologie de la requérante, finalement diagnostiquée par défaut comme une fibromyalgie, pour considérer que le lien entre les vaccinations subies par l'intéressée et son état n'était pas direct, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 15 mars 2007 rejetant sa demande indemnitaire ; que ses conclusions, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève A et à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 305685
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - SERVICE DES VACCINATIONS - ART - L - 3111-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - CARACTÈRE ATYPIQUE ET NON IDENTIFIÉ DE LA PATHOLOGIE EN CAUSE - LIEN DIRECT AVEC LA VACCINATION [RJ1] - ABSENCE.

60-02-01-03 En se fondant sur le caractère atypique et non identifié de la pathologie de la requérante, finalement diagnostiquée par défaut comme une fibromyalgie, pour considérer que le lien entre les vaccinations subies par l'intéressée et son état n'était pas direct, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ - ART - L - 3111-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - CARACTÈRE ATYPIQUE ET NON IDENTIFIÉ DE LA PATHOLOGIE EN CAUSE - LIEN DIRECT AVEC LA VACCINATION [RJ1] - ABSENCE.

61-01 En se fondant sur le caractère atypique et non identifié de la pathologie de la requérante, finalement diagnostiquée par défaut comme une fibromyalgie, pour considérer que le lien entre les vaccinations subies par l'intéressée et son état n'était pas direct, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.


Références :

[RJ1]

Cf. 21 mars 2008, Mme Royer et autres, n° 288345, inédit au Recueil. Comp., dans le cas de la sclérose en plaques, 9 mars 2007, Mme Schwartz, n° 267635, à publier au Recueil ;

dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, décision du même jour, Commune de Grenoble, n° 278665, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 305685
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:305685.20080711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award