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11/07/2008 | FRANCE | N°306455

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 306455


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est Terre Sainte, B.P. 350 à Saint-Pierre cedex (97448), représenté par son directeur ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 8 mars 2005 par laquelle il a demandé à M. A le remboursement de la somme de 2 090,6

1 euros dont l'intéressé a bénéficié, au titre de l'indemnité excepti...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION, dont le siège est Terre Sainte, B.P. 350 à Saint-Pierre cedex (97448), représenté par son directeur ; le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 8 mars 2005 par laquelle il a demandé à M. A le remboursement de la somme de 2 090,61 euros dont l'intéressé a bénéficié, au titre de l'indemnité exceptionnelle instituée par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et au cours des années 1999 à 2003, ainsi que sa décision du 17 mai 2005 rejetant le recours gracieux de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment la section 1 de son titre II ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997, modifié par le décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mars 1997, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1997 : Une indemnité exceptionnelle (...) est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires civils régis par les lois du 11 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, aux militaires à solde mensuelle, aux magistrats de l'ordre judiciaire ainsi qu'aux agents non titulaires en poste à l'étranger, sous réserve que leur première nomination ou recrutement dans la fonction publique soient intervenus avant le 1er janvier 1998 ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'indemnité est servie lorsque la rémunération annuelle perçue au titre de l'activité principale au cours de l'année courante, nette de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée aux taux appliqués au 1er janvier 1998, est inférieure à cette même rémunération annuelle affectée des taux de cotisation maladie et de contribution sociale généralisée appliqués au 31 décembre 1996. / Le montant de l'indemnité est alors égal à la différence ainsi constatée. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues à la suite de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations salariales d'assurance maladie, afin de compenser l'éventuelle réduction de rémunération nette que les agents concernés pourraient subir à raison des différences d'assiette entre ces deux prélèvements, que le droit à indemnité exceptionnelle est seulement ouvert aux fonctionnaires civils, militaires à solde mensuelle et magistrats, nommés en cette qualité avant la date du 1er janvier 1998, ainsi qu'aux agents non-titulaires en poste à l'étranger, recrutés en cette qualité avant cette date ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, si M. A a été recruté par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION en qualité d'agent contractuel le 13 septembre 1993, il n'a été nommé stagiaire dans la fonction publique hospitalière que le 1er août 1998, avant d'être titularisé une année plus tard ; que, par suite, la nomination dans la fonction publique de M. A étant intervenue postérieurement au 1er janvier 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'intéressé entrait dans le champ d'application du décret du 10 mars 1997 modifié ; que, dès lors, le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 23 mars 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION et à M. Sony A.

Copie en sera transmise pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS. - DÉCRET DU 10 MARS 1997 - DROIT À INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE - CONDITIONS D'ATTRIBUTION.

36-08-03 Le droit à indemnité exceptionnelle ouvert par l'article 1er du décret n° 97-215 du 10 mars 1997, dans sa rédaction issue du décret n° 97-1268 du 29 décembre 1997, pour compenser l'éventuelle réduction de rémunération nette que les agents concernés pourraient subir à raison des différences d'assiette entre les cotisations salariales d'assurance maladie et la contribution sociale généralisée s'y substituant, est seulement ouvert aux fonctionnaires civils, militaires à solde mensuelle et magistrats nommés en cette qualité avant la date du 1er janvier 1998, ainsi qu'aux agents non-titulaires en poste à l'étranger, recrutés en cette qualité avant cette date. En l'espèce, un agent contractuel recruté le 13 septembre 1993 mais nommé stagiaire dans la fonction publique hospitalières le 1er août 1998 avant d'être titulaire un an plus tard, ne remplit pas cette condition.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2008, n° 306455
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306455
Numéro NOR : CETATEXT000019161202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-07-11;306455 ?
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