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11/07/2008 | FRANCE | N°315803

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 juillet 2008, 315803


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, dont le siège est 15 allée Léon Gambetta B.P. 2129 à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel confirmant sa précédente décision du 5 février 2008 refusant de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité tec

hnique radiophonique de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du Consei...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, dont le siège est 15 allée Léon Gambetta B.P. 2129 à Marseille (13205) ; l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel confirmant sa précédente décision du 5 février 2008 refusant de l'autoriser à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de L'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE est dirigée contre la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la suite d'une décision du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 14 mars 2008 ordonnant la suspension de la décision en date du 5 février 2008 par laquelle le Conseil avait rejeté la candidature de l'association requérante à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence en catégorie A (service associatif) dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille et lui enjoignant de réexaminer celle-ci, a par une décision du 9 avril 2008, procédé à un réexamen de sa demande et rejeté sa candidature ;

Sur la légalité de la décision du 9 avril 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication fixe les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations d'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre ; que cet article dispose notamment que : « Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service (...) ; / Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. / Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à l'issue de l'appel à candidatures dans la zone de Marseille, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a confirmé, le 9 avril 2008, son choix d'autoriser six radios en catégorie A ; que ses choix se sont portés sur trois services qu'il a qualifiés de « pluricommunautaires », Radio Galère, Radio Culture Outre mer et Radio Dialogue, deux services qualifiés de « services communautaires plus ciblés », Radio JM « service s'adressant principalement à la communauté juive » et Radio Soleil « service principalement destiné à la communauté franco-maghrébine », et un « service local à vocation culturelle », Radio Grenouille ; que pour rejeter la candidature de « Radio Gazelle », le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé, dans la décision contestée du 9 avril 2008, sur ce que ce service proposait « de consacrer un temps d'antenne à l'information locale (3 heures par jour) moindre que les services autorisés » et « s'adressait à une pluralité de communautés sans en donner toutefois le détail exhaustif, contrairement aux candidatures retenues » ; qu'il a également justifié son refus en relevant que « la dimension pluricommunautaire est moins marquée sur « Radio Gazelle », les émissions destinées à la communauté maghrébine apparaissant prédominantes dans la grille des programmes » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que dans la zone considérée, où le nombre de total de fréquences attribuées à l'issue de l'appel à candidatures a augmenté de 4 unités le nombre de radios à caractère associatif autorisées (catégorie A) a été ramené de 8 à 6 tandis que celui des services thématiques à vocation nationale (catégorie D) était porté de 4 à 8, ceux des services de catégorie B et de catégorie E de 2 à 3 ; qu'en réduisant ainsi significativement la part des services édités par des associations et en multipliant par deux celle des services thématiques nationaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a, compte tenu des caractéristiques particulières de la zone, méconnu les dispositions de l'article 29 de la loi qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux, thématiques indépendants et à ce que des ressources suffisantes en fréquences soient réservées à des services accomplissant une mission sociale de proximité ; que, d'autre part, en relevant que « Radio Gazelle » proposait moins d'informations locales que les autres services auxquels il a été comparé, en lui opposant le fait qu'il s'adresserait majoritairement à la communauté originaire du Maghreb après l'avoir classé parmi les services dits « pluricommunautaires » tout en lui reprochant de ne pas avoir donné la liste des communautés auxquelles il entendait s'adresser, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'inexactitude matérielle et ne l'a pas légalement justifiée au regard des critères dont l'article 29 de la loi lui prescrit de tenir compte pour départager les candidats à l'exploitation d'une fréquence ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 9 avril 2008 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel refusant à l'association requérante l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé « Radio Gazelle » dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille implique que le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine à nouveau la candidature de l'association requérante ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 9 avril 2008 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a refusé à l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE l'autorisation d'exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE à l'exploitation d'un service en modulation de fréquence dans la zone de Marseille dans un délai de trois mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel versera à l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RENCONTRE AMITIE RADIO GAZELLE et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera transmise à la direction du développement des médias et à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315803
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2008, n° 315803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:315803.20080711
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